Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (cf. ATF 142 III 16), la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a corrigé par voie de jurisprudence une incohérence du texte de l’article 699 alinéa 3 deuxième phrase du Code des Obligations.
Pris littéralement, le texte de cette disposition pouvait laisser entendre que seuls des actionnaires représentant des actions totalisant une valeur nominale de CHF 1’000’000 (un million de francs) pouvaient prétendre à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour ainsi que de faire la proposition concrète relative à cet objet lors de la convocation d’une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme.
Le Tribunal fédéral, pour la première fois, a confirmé l’opinion de la doctrine dominante selon laquelle non seulement les actionnaires détenant des actions représentant une valeur nominale de plus d’un million de francs au moins sont en droit de requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour mais également les actionnaires représentant plus de 10% du capital-actions, quel que soit le montant de ce capital.
La Haute Cour a eu effet a considéré que si l’on se tenait aux termes strict de l’article 699, seuls les actionnaires d’une société anonyme dont le capital-actions excéderait CHF 1’000’000 (un million de francs) seraient en droit de prétendre à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour, ce qui, à l’évidence, n’était pas l’intention du législateur.
En conséquence, il est maintenant définitivement établi que non seulement les actionnaires qui détiennent au moins 10% du capital-actions, mais également ceux qui détiennent des actions représentant une valeur nominale d’un million de francs, même s’ils n’atteignent pas le seuil de 10%, sont en droit de requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Rappelons en outre que ce droit de requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour implique nécessairement le droit à la convocation de cette assemblée générale.
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Christophe Wilhelm, le 25 août 2016
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