Droit des sociétés

Vos avoirs en espèces déposés en banque ne vous appartiennent plus !

Attention à vos avoirs en espèces en banque ! En effet, dans l’hypothèse où la banque dans laquelle vous détenez vos espèces fait faillite, les montants déposés feront partie de la masse en faillite et ne vous appartiendront donc plus.


Il est également possible, et même probable, que les montants retirés aux cours des cinq dernières années vous soient repris à la faveur d’une action révocatoire (art. 285 et suivants de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]).


En effet, les valeurs en espèces déposées dans une banque deviennent la propriété de celle-ci dès qu’elle les reçoit (ATF 112 IV 75 ; JdT 1987 IV 34). Le titulaire du compte ne dispose que d’une créance à due concurrence du montant versé.


En conséquence, en cas de faillite de la banque, les dépôts en espèces des clients font partie intégrante du patrimoine de la banque et, partant, entrent dans la catégorie des biens saisissables et tombent donc dans la masse en faillite.


En revanche, les actions, les parts de placement collectifs de capitaux et tous les autres papiers-valeurs stockés dans un portefeuille de titres n’entrent pas dans la masse en faillite. Plus précisément, ils peuvent être distraits de la masse en faillite.


Il sied de préciser qu’en cas de faillite d’une banque, les dépôts bénéficient d’un traitement privilégié jusqu’à concurrence de CHF 100’000.- par client (art. 37a de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne [LB]). Cela signifie, qu’indépendamment du sort de la procédure de faillite, chaque créancier récupérera au minimum CHF 100’000.-, à condition, bien entendu, de détenir au minimum cette somme.


La masse en faillite comprend en outre tout ce qui peut faire l’objet d’une action révocatoire (art. 200, 214 et 285 LP). Le but de l’action révocatoire est de reconstituer le patrimoine du failli tel qu’il aurait été à défaut d’acte préjudiciable. En d’autres termes, il s’agit de récupérer certains biens que la failli a aliéné durant les cinq dernières années et dont l’aliénation porte préjudice aux autres créanciers de la masse en faillite.


Dans le cadre de la faillite d’une banque, à condition que certaines conditions soient remplies, notamment l’intention de porter préjudice à un ou plusieurs créanciers, cela signifie que les avoirs en espèces retirés au cours des cinq ans précédents la faillite peuvent être repris au client de la banque et ajoutés à la masse en faillite.


A charge du client ensuite de faire valoir sa créance dans la masse en faillite pour espérer récupérer une partie, souvent infime, de ses avoirs en banques.


Cette situation nous paraît extrêmement choquante. En effet, le transfert de propriété des avoirs en espèces par simple dépôt en banque est un non-sens aberrant. De plus, la différence de traitement entre les avoirs en espèces et les titres ne se justifie aucunement.


Wilhelm Avocats est au bénéfice d’une expérience de plus de 20 ans et est à même, le cas échéant, de vous assister dans le cadre de la situation décrite ci-dessus.


Auteur : Fabrice Grandjean – le 23 novembre 2016

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Avocats

image_pdf