Communications

Le secret professionnel des avocats : point de la situation

Le Président de la Fédération Suisse des Avocats, Maître Sergio Giacomini, a récemment publié dans le numéro 3/2017 de la Revue de l’Avocat un intéressant point de la situation sur le secret professionnel de l’avocat.


Il nous importe d’en souligner ici les grandes lignes tant il nous parait important que ces éléments soient portés à la connaissance de nos clients et du grand public.


Maître Giacomini énumère un certain nombre de caractéristiques du secret professionnel de l’avocat qui doit être mis en exergue eu égard aux récents débats relatifs à la transparence ainsi qu’aux révélations, notamment dans l’affaire des Panama Papers.


Maître Giacomini distingue huit caractéristiques principales du secret professionnel de l’avocat, soit :


  1. Le secret professionnel de l’avocat indépendant est une obligation morale qui a été ancrée dans la législation suisse, puisque le législateur, à l’article 321 du Code pénal suisse, a rajouté à cette règle morale de confidentialité des conséquences pénales.
  2. Le secret professionnel de l’avocat, tel que prévu en droit suisse, a une portée absolue. Même dans l’hypothèse où il est délié de son secret, l’avocat continuera d’invoquer celui-ci si l’intérêt du client l’exige.
  3. Le secret professionnel est un droit fondamental de chaque individu. Maître Giacomini souligne fort justement qu’en matière de secret professionnel ce n’est pas l’avocat qui occupe la place centrale mais bien le client ou la personne concernée par la procédure. En d’autres termes, le secret professionnel ne protège pas l’avocat, mais son client.
  4. Le secret professionnel de l’avocat a un caractère institutionnel. C’est la caractéristique spécifique du secret professionnel de l’avocat. Il est intrinsèquement lié à l’exercice de cette profession.
  5. Il n’existe pas de subdivision entre les activités de l’avocat indépendant : son secret s’applique aussi aux activités de conseil juridique. Ainsi le secret professionnel de l’avocat couvre non seulement la représentation juridique devant les autorités judiciaires et administratives mais également, dans la même mesure, les conseils juridiques donnés par l’avocat.
  6. Seules les activités directement liées à la profession d’avocat sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Ainsi, l’avocat qui exerce une activité qui n’entre pas typiquement dans le cercle des activités directement liées à sa profession, comme par exemple la gestion de fortune ou une activité d’intermédiation financière, n’est pas couvert par le secret professionnel.
  7. S’il viole la loi, l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel pour se protéger des conséquences juridiques de cette violation. Ainsi, l’avocat, comme tout un chacun, est tenu de respecter les lois. Ce respect vise non seulement le Code pénal mais aussi toutes les dispositions fiscales. Il est donc interdit à l’avocat de commettre un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont l’avocat savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié.
  8. Les avocats sont soumis à une surveillance disciplinaire et ils sont sanctionnés en cas de faute. En cas de violation d’une règle professionnelle, l’avocat risque – indépendamment de la présence ou non d’une infraction pénale ou d’un jugement constatant celle-ci – de se voir infliger une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’à l’interdiction permanente d’exercer.


Maître Giacomini conclut donc, au vu de ce qui précède, que :


  1. Le secret professionnel de l’avocat est depuis toujours un élément indispensable à son activité professionnelle.
  2. Le secret professionnel de l’avocat protège le client et non l’avocat.
  3. Le secret professionnel couvre aussi bien la représentation devant les tribunaux que les activités de conseil juridique.
  4. Le système juridique suisse offre une protection suffisamment importante contre toute utilisation abusive du secret professionnel, les activités atypiques de l’avocat n’entrant pas dans son champ d’application. S’il viole la loi, l’avocat ne peut se prévaloir du secret pour échapper à des poursuites. En cas de violation des règles professionnelles, celle-ci entraine des sanctions disciplinaires.


L’ensemble de cet article peut être consulté dans la Revue de l’avocat n° 3/2017 page 103 à 105.

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