Les mesures provisionnelles ont pour fonction d’assurer l’exécution forcée ultérieure d’un droit, de régler provisoirement une situation juridique avant que le tribunal n’ait statué sur le fond du litige ou encore d’administrer aujourd’hui une preuve qui pourrait disparaitre demain. Ainsi, cette mesure de protection sert par exemple à faire séquestrer un objet litigieux, à interdire provisoirement une construction ou à organiser la vie séparée des époux pendant le mariage.
Les mesures provisionnelles sont réglées aux articles 261 à 269 CPC. L’article 261 CPC dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
En premier lieu, se pose donc la question de la vraisemblance. Pour ce faire, il convient de rendre probable notre prétention aussi bien au niveau des faits que du droit. La vraisemblance sous l’angle des faits signifie que l’on se base sur les preuves qu’on a en notre possession et non sur l’ensemble des preuves existantes. A ce stade, il est important d’agir promptement pour préserver notre droit. La vraisemblance doit également porter sur le droit. En d’autres termes, il faut que les faits à l’appui de notre prétention fondent vraisemblablement un droit.
En deuxième lieu, il faut que le requérant rende vraisemblable qu’une prétention dont il est le titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être. En d’autres termes, pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit rendre probable, sur la base d’éléments objectifs, que la prétention dont il est le titulaire est sujette à un danger imminent. Tel est par exemple le cas de la vente d’un objet que l’on revendique ou la peur que notre cocontractant conclue un contrat avec un tiers.
En troisième lieu, le préjudice doit être difficilement réparable. Un risque de préjudice difficilement réparable concerne aussi bien le dommage patrimonial que le droit à une exécution en nature. En effet, selon la jurisprudence, le risque de préjudice difficilement réparable existe également lorsque l’on a une prétention en nature et que l’on veut exiger l’exécution de celle-ci. En d’autres termes, si l’on a une prétention en nature et que l’on veut exiger l’exécution de celle-ci, on ne pourra pas nous dire « de toute façon vous toucherez des dommages et intérêts à la place ».
En quatrième lieu, la mesure doit être propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. La mesure que le juge prononce doit être proportionnée au risque de l’atteinte. Il faut donc faire une pesée des intérêts et tenir compte, dans le choix de la mesure, des intérêts de l’adversaire.
Pour ce qui est du catalogue de mesures provisionnelles, l’article 262 CPC donne une liste qui n’est pas exhaustive. Il prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes :
a. interdiction ;
b. ordre de cessation d’un état de fait illicite ;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers ;
d. fourniture d’une prestation en nature ;
e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
Les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire (articles 248 s. CPC). Au stade de la requête de mesures provisionnelles, il est important de mentionner les allégués pertinents qui fondent notre droit et de bien les détailler. En effet, il est important de garder à l’esprit que, dans le cadre d’une procédure sommaire, l’on ne peut pas s’attendre à un 2ème échange d’écriture. En d’autres termes, le droit de se prononcer une seconde fois n’existe, en général, pas dans ce type de procédure.
Quant aux mesures superprovisionnelles, elles trouvent leur fondement à l’article 265 CPC. En vertu de cette disposition, le tribunal peut, en cas d’urgence particulière et notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, ordonner des mesures provisionnelles immédiatement. Le prononcé de ces mesures suit donc un régime exceptionnel qui concrétise d’importantes entorses au droit d’être entendu.
Premièrement, ces mesures sont prononcées ex parte, ce qui signifie sans entendre la partie adverse. Deuxièmement, le tribunal ne motive pas sa décision lorsqu’il octroie une telle mesure. Une motivation très sommaire sera en revanche donnée lorsqu’il la refuse. Troisièmement, il n’y a pas de recours possible contre la décision d’octroi ou de refus de mesures superprovisionnelles car le tribunal sera amené à réexaminer la mesure ultérieurement, soit après l’audition des parties au stade des mesures provisionnelles.
Les conditions d’octroi des mesures superprovisionnelles sont quasiment identiques à celles requises pour les mesures provisionnelles. La seule différence consiste dans l’urgence qualifiée justifiant le prononcé immédiat ou la sauvegarde d’un effet de surprise, autorisant de priver provisoirement l’intimé de son droit d’être entendu.
Enfin, la durée de vie des mesures superprovisionnelle est limitée au prononcé de la mesure provisionnelle. Toutefois, une mesure superprovisionnelle est susceptible de revivre si l’autorité de recours annule la décision provisionnelle et renvoie la cause au premier juge pour qu’il rende un nouveau jugement.
WILHELM Avocats SA – Soraya Mokhtari av.-stag. – 18.02.2019
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