En principe, la loi impose aux héritiers d’administrer la succession et d’exécuter les dispositions pour cause de mort. Dans certains cas, l’institution d’un exécuteur testamentaire peut s’avérer utile. Tel est par exemple celui de la liquidation d’une succession complexe nécessitant une gestion importante et des connaissances particulières, d’héritiers ne connaissant pas les éléments constituants le patrimoine ou qui, en raison d’intérêts divergents, parviendront difficilement à un accord sur le partage sans le soutien d’une personne impartiale.
L’institution de l’exécuteur testamentaire, dont la nature juridique est controversée, est réglementée aux articles 517 et 518 CC. Certains auteurs considèrent que l’exécuteur testamentaire doit être considéré comme un mandataire contractuel, d’autres le considère comme un fiduciaire ou un représentant légal des héritiers. Le Tribunal fédéral s’est abstenu de prendre position à ce sujet. En revanche, il considère que le rapport de droit existant entre l’exécuteur testamentaire et la succession est un rapport de droit privé et que l’exécuteur testamentaire exerce ses pouvoirs personnellement en son propre nom (RO 90 II 376/JT 1965 I 336).
La loi successorale suisse permet au testateur de désigner, dans un testament ou dans un pacte successoral pour autant que cette disposition constitue une clause unilatérale révocable, une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui seront chargées d’administrer sa succession et d’assurer la meilleure exécution possible de ses dispositions pour cause de mort. En d’autres termes, l’exécuteur testamentaire est une personne de confiance, indépendante, chargée de défendre la volonté du défunt.
A partir du moment où il a connaissance de sa désignation, l’exécuteur testamentaire, pour autant qu’il ait l’exercice des droits civils, a quatorze jours pour accepter ou refuser sa mission. Il peut donc s’avérer utile de désigner un ou plusieurs exécuteurs de remplacement pour le cas où la personne désignée refuse sa mission.
Les compétences de l’exécuteur testamentaire vont dépendre de la volonté du testateur. Celui-ci peut décider de limiter les tâches et compétences de l’exécuteur testamentaire quant au temps, à la manière ou au genre d’affaire à gérer. A titre d’exemple, il peut limiter sa mission à un objet précis de la succession, nommer plusieurs personnes chargées conjointement de régler l’ensemble de la succession ou répartir entre plusieurs exécuteurs testamentaires les tâches à accomplir.
Dans la situation où plusieurs exécuteurs testamentaires sont nommés et, pour autant que le testateur n’ait pas réparti entre eux les tâches à accomplir, il est présumé que ceux-ci doivent agir conjointement et prendre leurs décisions à l’unanimité (art. 518 al. 3 CC et 403 CO par analogie).
En l’absence de dispositions particulières prévues par le testateur, on présume que les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession. En particulier, selon l’article 518 al. 2 CC, ils sont chargés de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du testateur ou suivant la loi. Par ailleurs, sauf disposition contraire, la mission de l’exécuteur testamentaire ne prendra fin qu’à l’exécution du contrat de partage.
Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d’un exécuteur testamentaire par l’autorité de surveillance constitue un ultima ratio. Elle ne peut intervenir qu’en dernier recours. Pour que son mandat soit révoqué, l’exécuteur testamentaire doit soit gravement violer ses devoirs, soit être dans l’incapacité de remplir sa mission, soit se retrouver dans un conflit entre les intérêts divergents qu’il devrait défendre en vertu d’une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340).
WILHELM Avocats SA – Me Soraya Mokhtari, avocate-stagiaire – 1er juillet 2019
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