Litiges en droit commercial

Nouveau droit de la prescription : le délai de prescription de l’action révocatoire est prolongé

L’action révocatoire est une action judiciaire tendant à ce qu’un actif qui est sorti du patrimoine du débiteur y soit réintégré au profit de tous les créanciers.


Cette action peut être intentée par le créancier porteur d’un acte de défaut de biens, par l’administration de la faillite, par un créancier cessionnaire ou encore par les liquidateurs d’un concordat pour abandon d’actifs.


Elle doit l’être dans des délais bien précis prévus par la loi.


Au 1er janvier 2020 sont entrées en vigueur plusieurs modifications législatives concernant le droit de la prescription. Ces modifications ont déjà fait l’objet de nombreux articles et ouvrages (cf. notamment BOHNET/DUPONT, Le nouveau droit de la prescription, Helbing Lichtenhahn 2019).


En revanche, la modification de l’article 292 de la Loi sur la poursuite et faillite (LP) est passée relativement inaperçue.


Conformément au nouvel article 292 al. 1 LP :


« Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit :


  1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
  2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
  3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs. »


Les délais de prescription de l’action révocatoire ont donc été portés de deux ans à trois ans.


Cette modification a toute son importance, en particulier dans le cadre de faillites importantes, dont l’administration s’étend sur plusieurs années. Dans ce contexte, il arrive souvent que le liquidateur d’une société en faillite décide d’intenter différentes actions révocatoires pour protéger les intérêts de la masse en faillite.


Conformément à l’art. 49 du Titre final du Code civil, entré en vigueur également au 1er janvier 2020, « lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit ».


Cela signifie que le nouveau délai de prescription plus long, de trois ans, ne sera applicable que si le délai de prescription sous l’ancien droit – de deux ans – court encore le 1er janvier 2020.


Encore faut-il que ce délai de deux ans n’ait pas été interrompu, soit par la notification d’un commandement de payer, soit par l’ouverture d’une action révocatoire, par exemple par le dépôt d’une requête en conciliation devant le juge compétent. A ce sujet, les dispositions du Code des obligations demeurent inchangées.


Rappelons à ce titre que, conformément aux art. 135 CO al. 2 et 137 CO, l’interruption de la prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans (de trois ans dès le 1.1.20) à compter de la cause de l’interruption.


Au vu de ce qui précède, nous conseillons à tout débiteur, avant de se réjouir de l’échéance du délai de prescription d’une potentielle action révocatoire, faute d’action pendante, d’examiner soigneusement si le nouveau droit est applicable à sa situation et si ce délai n’a pas été interrompu ou suspendu, respectivement prolongé.


WILHELM Avocats SA conseille régulièrement ses clients en matière de poursuites et faillites.

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