Droit des sociétés

Le projet d’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur liés au Covid-19: quelles perspectives pour les entreprises ?

Le 4 novembre 2020, à la demande du Conseil fédéral, le Département fédéral des finances a ouvert une procédure de consultation (raccourcie au 13 novembre 2020) au sujet d’un projet d’ordonnance concernant les mesures pour les entreprises en lien avec l’épidémie de Covid-19 (ordonnance sur les cas de rigueur Covid-19; ci-après: l’ordonnance).


Le système envisagé


Les mesures de soutien aux cas de rigueur sont en première ligne l’affaire des cantons. Les cantons sont libres de décider s’ils veulent venir en aide aux entreprises en difficulté, et sous quelle (s) forme(s).  La loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie Covid 19, du 25 septembre 2020 (loi Covid-19; RS 818.102), permet à la Confédération de participer financièrement aux mesures de soutien cantonales, qui peuvent prendre la forme de cautionnements, de garanties, de prêts ou de contributions à fonds perdu. L’ordonnance fixe les conditions minimales auxquelles les normes cantonales doivent répondre pour que la Confédération participe au financement des mesures cantonales. Cette participation est plafonnée à 200 millions de francs. Une clé de répartition est prévue entre les cantons, en fonction de leur produit intérieur brut et de leur population résidante. Elle fait l’objet d’une annexe à l’ordonnance. A l’issue de la procédure de consultation, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de redéfinir les cas de rigueur ou de réexaminer la clé de répartition entre les cantons. Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant qui leur est alloué et le facturent rétroactivement à la Confédération, qui couvre les pertes subies par les cantons, à concurrence des plafonds fixés dans l’ordonnance. Les cantons restent libres d’octroyer des aides supplémentaires, en-dehors du cadre de l’ordonnance; mais ils doivent les financer eux-mêmes.


Le cercle des entreprises bénéficiaires


La loi Covid-19 constitue la base légale à l’aide fédérale. Selon l’art. 12 al. 1 de loi Covid-19, la Confédération peut, à la demande d’un ou plusieurs cantons, soutenir financièrement les entreprises dans les cas de rigueur. Les entreprises concernées sont celles qui sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie en raison de la nature même de leur activité économique. Cela vise en particulier les entreprises actives «dans la chaîne de création de valeur» du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur du voyage, ainsi que les entreprises touristiques, pour autant que les cantons participent pour moitié au financement. L’aide fédérale correspond à la moitié des coûts et pertes que les mesures de soutien aux entreprises causent aux cantons, dans les limites des contributions maximales définies par l’ordonnance et seulement dans la mesure où les conditions fixées par l’ordonnance sont respectées (art. 1 de l’ordonnance).


La notion d’entreprise recouvre les raisons individuelles, les sociétés de personnes et les personnes morales (art. 2 de l’ordonnance).


Il faut en déduire (1) que les cantons ne bénéficieront du soutien de la Confédération, relativement aux cas de rigueur, que pour un cercle limité d’entreprises; (2) le soutien de la Confédération ne concerne que des secteurs économiques particuliers (l’événementiel, les forains, le secteur du voyage, le secteur du tourisme); a contrario, les autres secteurs sont exclus (notamment l’industrie, les services, la finance, le commerce); (3) l’aide fédérale consiste à financer les pertes occasionnées par les aides cantonales, à concurrence de 50% des plafonds définis par l’ordonnance; un canton ne pourra bénéficier du soutien de la Confédération que dans le cadre prévu par l’ordonnance. S’il veut être plus généreux, c’est à ses frais.


Le cas de rigueur


On se trouve en présence d’un cas de rigueur si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60% de la moyenne pluriannuelle; la situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération (art. 12 al. 1 loi Covid-19, in fine). Le recul du chiffre d’affaires se calcule par rapport aux années 2018 et 2019, le recul devant être la conséquence des mesures étatiques ordonnées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 (art. 5 al. 1 de l’ordonnance). Les entreprises doivent avoir été créées (ou inscrites au RC) avant le 1er mars 2020, avoir réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’au moins CHF 50’000 et créé en Suisse la plus grande partie de leur valeur ajoutée (art. 3 al. 1 de l’ordonnance). Elles doivent avoir leur siège en Suisse (art. 2 de l’ordonnance).


Les conditions du soutien de la Confédération aux cantons


Le soutien de la Confédération aux cantons n’est accordé que si l’entreprise était rentable ou viable avant le début de la crise du Covid-19 (art. 12 al. 2, première phrase loi Covid-19). Les entreprises rentables ou viables sont celles qui n’étaient pas surendettées entre le 1er janvier 2019 et le dépôt de la demande; qui ne font pas l’objet d’une procédure de faillite, de procédure concordataire ou de liquidation au moment du dépôt de la demande; qui n’avaient pas, le 15 mars 2020, d’arriérés d’impôts envers la Confédération, les cantons ou les communes, ni d’arriérés de cotisations sociales; qui ont établi un plan d’autofinancement propre à protéger les liquidités et la base de capital (art. 4 de l’ordonnance). Les entreprises bénéficiaires garantissent ne pas distribuer de tantièmes ou de dividendes pendant toute la durée du prêt, du cautionnement ou de la garantie, pendant cinq ans suivant l’obtention d’une contribution non-remboursable ; elles ne peuvent transférer des fonds à une société du groupe qui n’a pas de siège en Suisse (art. 6 de l’ordonnance).


Une limite et l’exception à celle-ci


Le soutien de la Confédération n’est accordé qu’à condition que l’entreprise n’ait pas bénéficié d’autres aides financières de la Confédération (art. 12 al. 2, première phrase, loi Covid-19), notamment des aides financières Covid accordées spécifiquement par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias (art. 4 al. 1 let. c de l‘ordonnance). Les aides financières excluant l’application de l’ordonnance ne comprennent pas les indemnités pour la RHT, les APG et les crédits selon l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19, du 25 mars 2020 (RS 951.261). Cela signifie, a contrario, que les aides cantonales aux entreprises qui ont bénéficié de ces aides particulières pourront être financées en partie par la Confédération (art. 12 al. 2, dernière phrase, loi Covid-19).


Les formes et le montant de l’aide fédérale


La Confédération participe financièrement à des prêts, des cautionnements ou des contributions non-remboursables (à fonds perdu); l’entreprise ne peut solliciter qu’une seule forme de ces aides (art. 7 de l’ordonnance; cf. art. 12 al. 3 loi-Covid-19). Le montant des prêts, cautionnements et garanties s’élève au maximum à 25% du chiffre d’affaires pour 2019 et à CHF 10 millions au maximum par entreprise; la durée maximale est de dix ans (art. 8 al. 1 de l’ordonnance). Le montant des contributions non remboursables s’élève au maximum à 10% du chiffre d’affaires pour 2019 et à CHF 500’000 au maximum par entreprise (art. 8 al. 2 de l’ordonnance). L’aide fédérale est limitée à ces plafonds (art. 8 al. 3 de l’ordonnance). Ces aides doivent être versées avant le 31 décembre 2021 (art. 10 de l’ordonnance). La Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur à concurrence de CHF 200 millions (art. 14 de l’ordonnance), selon une clé de répartition (art. 15 de l’ordonnance et l’annexe à celle-ci). Il est prévu que l’ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020 et produise ses effets jusqu’au 31 décembre 2021 (art. 22 de l’ordonnance).

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