Droit des sociétés

Révision du droit de la SA – zoom sur le droit d’information des actionnaires

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Comme nous l’avions évoqué dans une précédente contribution de notre blog, le 19 juin 2020, l’Assemblée fédérale a approuvé le texte final de la révision du droit de la société anonyme. Cette révision avait notamment pour but de moderniser le droit de la société anonyme, d’en améliorer la gouvernance, d’inclure dans la loi l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés cotées (ORAB), ainsi que légiférer sur les sociétés extractrices de matières premières.


L’objet de la présente contribution est de présenter brièvement en quoi le droit d’information des actionnaires se trouve élargi par cette révision, dont la date d’entrée en vigueur doit encore être décidée.


Le droit d’information de l’actionnaire en droit actuel


Selon le droit actuellement vigueur, l’actionnaire souhaitant obtenir des informations de la part de la société dont il est actionnaire dispose d’un droit au renseignement et d’un droit de consultation.


Le droit aux renseignements permet à l’actionnaire, lors de l’assemblée générale, de demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire, soit essentiellement le droit de voter sur les points à l’ordre du jour de ladite assemblée générale. La société peut refuser d’octroyer des renseignements si ces derniers compromettent le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection.


Si l’actionnaire s’est vu refusé l’accès à certaines informations ou si les informations apparaissent incomplètes, l’actionnaire peut saisir les tribunaux et requérir que la société soit condamnée à fournir les informations demandées.


Il peut aussi requérir l’institution d’un contrôle spécial selon une procédure formaliste régie par l’art. 697a ss. CO.


En sus du droit aux renseignements, le droit actuel confère également un droit de consultation des livres et de la correspondance pour autant que cela soit expressément autorisé par l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé.


Un droit aux renseignements sorti du corset de l’assemblée générale


Le droit aux renseignements tel que prévu par le nouveau droit permettra aux actionnaires ayant plus de 10% du capital-actions ou du droit de vote d’une société non cotée de demander des renseignements à la société en dehors du cadre de l’assemblée générale.


La demande de renseignement devra être adressée par écrit par un actionnaire disposant de 10% du capital-actions ou du droit de vote au conseil d’administration de la société. Le conseil d’administration saisi d’une telle demande devra répondre dans un délai de quatre mois. Si le conseil d’administration refuse de fournir les renseignements demandés, il devra motiver son refus par écrit.


L’étendue du devoir de renseigner de la société n’est cependant pas modifié par la révision du droit de la société anonyme, si bien que le droit aux renseignements n’existe que dans la mesure où il est nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’actionnaire et qu’il ne compromet pas le secret des affaires. Le conseil d’administration pourra donc refuser de renseigner l’actionnaire requérant aux mêmes conditions qu’en droit actuel.


Enfin, à l’instar de ce qui prévaut pour le droit d’information lors de l’assemblée générale, l’actionnaire s’étant vu refuser l’accès à des informations ou ayant reçu des informations incomplètes pourra également ouvrir action et requérir la production d’informations nouvelles.


De même, la procédure de contrôle spécial, qui s’intitulera désormais examen spécial, est reprise sans modification matérielle notable.


S’agissant du droit à la consultation, des actionnaires représentant ensemble au moins 5% du capital-actions ou des voix peuvent demandés à consulter les livres et les dossiers. Le conseil d’administration accordera le droit de consultation du dossier dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Contrairement au droit actuel, le droit de consultation devra être accordé dans les cas où la consultation est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus par le conseil d’administration devra être motivé par écrit.


Une appréciation


Selon nous, cette réforme est justifiée et est à saluer, dès lors que la limitation des droits aux renseignements au cadre rigide de l’assemblée générale ne permet pas à l’actionnaire de disposer de l’information suffisamment à l’avance de l’assemblée générale. Par ailleurs, le fait que le conseil d’administration ne puisse plus sans raison refuser l’accès aux livres et aux dossiers de la société est bienvenu. En cela, la révision nous apparaît répondre à un besoin et être équilibré.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

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