Droit des sociétés

Coupures d’électricité : quel est le cadre légal ? quelles mesures pourraient être prises ? que doit faire un conseil d’administration diligent ?

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C’est le thème brûlant de ces dernières semaines : Que va-t-il se passer cet hiver ? Doit-on s’attendre à des coupures d’électricité ? Qui décide de ces mesures ? Peut-il être imposé aux entreprises ou aux particuliers de prendre des mesures concrètes ?


En mai 2021, le Conseil fédéral a rompu les négociations avec l’UE sur un accord institutionnel en matière d’approvisionnement en électricité. Cet accord devait permettre de garantir juridiquement la participation de la Suisse au marché intérieur européen de l’électricité.


Après une sécheresse particulière durant l’été 2022 et l’impact de celle-ci sur les réserves hydrauliques du pays, la Suisse va devoir importer de l’électricité en complément de ce qu’elle produit. Or les pays voisins, auprès desquels la Suisse s’approvisionne, sont eux aussi confrontés à des ressources limitées.


Pour savoir quels sont les risques auxquels les entreprises et les particuliers pourraient être confrontés, il faut d’abord rappeler le cadre légal qui régit l’approvisionnement en matière d’électricité.


Cadre légal


La Loi fédérale sur l’approvisionnement du pays (LAP) a pour but de garantir la disponibilité des biens et services indispensables au bon fonctionnement de notre économie et de notre société. Sur la base de cette loi est établi l’AEP, l’Approvisionnement économique du pays, lequel intervient en cas de pénurie par des mesures ciblées.


En ce qui concerne les mesures prises en matière de gestion réglementée dans le secteur de l’électricité, la Confédération s’appuie sur l’Association des entreprises électriques suisses (AES), plus exactement sur l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL), qui a été fondée par l’AES[1].


Afin de prévenir des situations de pénurie – lesquelles doivent être distinguées d’une situation de black-out -, le Conseil fédéral a d’ores et déjà préparé différents projets d’ordonnances législatives, destinées à entrer en vigueur une fois la pénurie avérée.


Ces ordonnances sur la gestion de l’électricité, qui se fondent sur la LAP, peuvent déclarer sans effet certaines parties de la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électicité (LApEl).


En amont d’une telle situation, l’Approvisionnement économique du pays distingue 4 stades d’intervention : les stades 1 à 3 sont gérés par des mesures de surveillance et de mise en alerte, alors que le stade 4 constitue le moment où les Ordonnances de gestion de l’électricité sont adoptées par le Conseil fédéral.


Compétences de la Confédération, des Cantons et des Communes


Concrètement, les mesures de gestion réglementée de l’électricité sont donc du ressort primaire du Conseil fédéral. Celui peut donc prendre différentes mesures en matière de gestion de la demande (appels à réduire la consommation, restrictions de la consommation, contingentement des gros consommateurs, délestages électriques, etc.) ou de l’offre (gestion centralisée des centrales, restriction des importations/exportations, etc.).


Les Cantons ont également la possibilité des dispositions légales urgentes, comme l’a fait par exemple le canton de Vaud le 28 septembre dernier, par la présentation de deux projets de décrets, visant l’un à limiter les éclairages des bâtiments non résidentiels et des enseignes lumineuses et l’autre ordonnant aux gestionnaires des réseaux d’électricité et aux fournisseurs d’énergie la transmission des données de leurs consommateurs.


Enfin, les Communes ont un très grand rôle à jouer dans la gestion d’une potentielle crise énergétique. Elles sont donc vivement encouragées à suivre les recommandations cantonales en vigueur et d’adopter, à l’échelle communale également, des plans de continuité des activités.


Que prévoit l’OSTRAL ?


Les mesures de gestion de l’électricité peuvent être de plus en plus incisives, tant dans la vie privée que dans la vie des entreprises, en fonction du degré de pénurie.


Ainsi, en premier lieu, seuls des appels à économiser sont prévus. Ainsi, des mesures d’encouragement par exemple à modifier son installation électrique sont prévues.


En second lieu seraient adoptées différentes interdictions et restrictions de consommation pour des équipements comme saunas, jacuzzis, piscines, installations de climatisation, éclairages de vitrines, enseignes lumineuses, etc.


En troisième lieu seraient ordonnées des mesures touchant ce que l’on appelle les « gros consommateurs », qui consomment plus de plus de 100’000 kWh/an. Cette seconde mesure touche donc de nombreuses grandes entreprises, qui auraient l’obligation de réduire significativement la consommation sur une période prédéfinie.


Enfin, en ultime ressort seraient prévues des délestages cycliques, à savoir des périodes de coupure d’électricité allant jusqu’au 4h séparées par des périodes de 8h de fourniture en électricité. 



Conclusion


Le cadre juridique est donc clair en matière de mesures de gestion d’électricité. La problématique reposera donc sur le niveau d’alerte décrété et les mesures qui en découleront et qui seront adoptées au niveau fédéral, puis cantonal voire communal.


Au vu des risques qu’une telle situation présente, des analyses de risque sont vivement encouragées pour toutes les entreprises, des PME aux grands consommateurs.


Une grande majorité d’entreprises ont déjà pris les devants, comme par exemple les banques contraintes de prévoir la protection de leurs infrastructures centrales, les hôpitaux pour permettre de continuer à assurer les soins indispensables, ou encore les grandes chaines de distribution.


Indépendamment des questions techniques et pratiques de possibilités d’économies d’électricité, se posent donc des questions en matière de responsabilité au sein de l’entreprise. Un Conseil d’administration diligent devrait ainsi anticiper cette problématique et prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent.


A court terme, le conseil d’administration devrait prévoir des plans de continuité des activités de l’entreprise, en commençant par identifier des objectifs minimaux de continuité, puis en listant les prestations qui permettent d’atteindre ces objectifs.


Il s’agit également de définir un dispositif de gestion de crise, prévoir des outils de test des plans prévus ainsi qu’organiser une communication de crise claire.


De telles mesures peuvent être utiles en cas de pénurie d’électricité, mais également en cas d’autres crises qui viendraient perturber l’activité de la société. Qu’il s’agisse de gérer les suites d’un incendie, d’un problème de cybercriminalité, d’une épidémie ou d’une pénurie, l’adoption de plans de continuité et de gestion de crise permettant de parer aux conséquences de ces évènements fait partie des tâches d’un conseil d’administration. Il en va de même de la réflexion à mener à plus long terme, par exemple sur la réduction des gaz à effets de serre, sur les sources d’approvisionnement ou encore sur l’utilisation d’énergies renouvelables.



[1] Cf. sur la base de l’Ordonnance sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOBE) RS 531.35.

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