Le Conseil National vient d’approuver une motion tendant à charger le Conseil fédéral d’élaborer une base légale obligeant les employeurs à assurer leurs employés contre la perte de gain en cas de maladie. Le Conseil des Etats devrait se prononcer prochainement.
Tour d’horizon du système actuel et de la modification envisagée.
A.Système actuel
Actuellement, selon le code des obligations (art. 324a CO) le travailleur empêché de travailler en raison d’une maladie, reçoit son salaire pour un temps limité, qui varie en fonction de la durée de la relation de travail, à la condition que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois.
Dans les cantons romands et dans certains cantons alémaniques, la période durant laquelle le travailleur a droit à son salaire est déterminée par « l’échelle bernoise », qui prévoit que :
–durant la 1ère année de service, l’employeur doit continuer à verser le salaire durant au moins 3 semaines ;
–dès la 2ème année de service, cette durée passe à 1 mois ;
–dès la 3ème année, à 2 mois ;
–dès la 5ème année à 3 mois ;
–au-delà, on ajoute un mois supplémentaire par période de 5 ans.
D’autres échelles sont appliquées en Suisse allemande, telle que « l’échelle zurichoise » ou « l’échelle bâloise ».
Dans tous les cas, le travailleur recevra durant cette période l’intégralité de son salaire, cela dès le 1er jour d’incapacité.
Une fois cette période achevée, l’employeur est délié de l’obligation de verser le salaire.
Dans la plupart des cas cependant, l’employeur a conclu une assurance perte de gain en cas de maladie, laquelle se substitue aux obligations de l’employeur. L’employeur demeure actuellement libre de conclure une assurance perte de gain. Si une telle assurance est conclue, l’employeur est libéré du paiement du salaire, à l’exception du délai d’attente qu’il doit prendre à sa charge.
Selon le Tribunal fédéral, une telle couverture de substitution n’est admissible qu’aux conditions cumulatives suivantes :
– L’employé a droit à au moins 80% de son salaire ;
–
La durée d’indemnisation est au maximum de 720 ou 730 jours ;
–
La prime d’assurance est payée pour moitié au moins par l’employeur ;
–
Un délai de carence de 2 à 3 jours maximum est admissible.
B.Vers une abrogation de « l’échelle bernoise » ?
Il résulte de ce qui précède qu’à l’heure actuelle, le travailleur atteint d’une maladie s’inscrivant dans la durée, telle qu’un cancer ou une dépression, sans être au bénéfice d’une assurance perte de gain conclue par l’employeur, ne reçoit son salaire que pour une durée très limitée, fixée selon les critères de « l’échelle bernoise ».
Cette problématique fait l’objet de la motion parlementaire « Romano Marco » (Motion 21.4209 déposée par M. Romano Marco) au sujet de laquelle vient de se prononcer favorablement le Conseil National. Cette motion a pour titre : « rendre obligatoire l’assurance de gain en cas de maladie non professionnelle » et tend à modifier la réglementation actuelle découlant de l’art. 324a CO. Selon le nouveau régime prôné par cette initiative, l’employeur serait contraint de conclure en faveur de l’employé une assurance perte de gain. La fin des échelles bernoises zurichoises et bâloises a-t-elle bientôt sonné ? Le Conseil des Etats devrait rendre son verdict prochainement.
Comme d’habitude, le diable réside dans les détails. Si cette modification peut s’avérer judicieuse pour les grandes entreprises, sa pertinence se pose pour les très petites structures (notamment celles où l’employeur est seul employé et qui constituent plus de 80% des entreprises suisses) où le paiement de primes d’assurances pourraient s’avérer être une contrainte non négligeable. Est-elle applicable à toutes les entreprises, incluant les raisons individuelles, les sociétés de personnes ou seulement aux sociétés de capitaux ? les interrogations sont nombreuses puisqu’aucun projet de loi n’a pour l’instant été rédigé…
Affaire à suivre !
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