Droit des sociétés

Le Tribunal fédéral protège toujours davantage les droits des actionnaires minoritaires

voteenassembleegenerale-696x435-1

Dans un arrêt 4A_416/2022, publié le 13 juillet 2023, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence visant à protéger les intérêts des actionnaires minoritaires en droit suisse de la société anonyme.


Il a ainsi jugé que le principe de l’abus de droit de l’article 2 al. 2 CC pouvait entraîner l’annulation d’une décision prise régulièrement par l’assemblée générale des actionnaires (AG) d’une société anonyme.


En l’espèce, l’AG avait modifié, à la majorité requise par la loi et les statuts, une disposition statutaire offrant aux actionnaires minoritaires titulaires d’une catégorie d’actions particulière un droit à avoir quatre représentants au conseil d’administration (CA), qui en compte douze au total, pour ne leur permettre de n’avoir plus droit qu’à un seul représentant.


Tout en rappelant que l’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » à l’article 2 al. 2 CC démontre que l’abus de droit ne doit être admis qu’avec réserve, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait abus manifeste d’un droit de l’assemblée générale des actionnaires si, dans les circonstances du cas concret, les trois conditions suivantes étaient réunies :


(1) la décision prise par l’AG n’est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables,

(2) elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et

(3) elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité.


Ce n’est qu’à ces trois conditions cumulatives que le juge pourra examiner l’opportunité de la décision prise par l’AG au regard des intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires et cela même si cette décision respecte les termes des dispositions statutaires et de la loi.


En l’espèce, le Tribunal fédéral a balayé les arguments de la société et a considéré de façon lapidaire que la modification de la disposition statutaire permettant aux actionnaires minoritaires de disposer de quatre administrateurs ne pouvait que s’inscrire, d’une part, dans une intention de léser manifestement les droits de la minorité et, d’autre part, de favoriser sans raison les intérêts des majoritaires.


On ne peut que regretter la tendance que la jurisprudence du Tribunal fédéral prend toujours davantage de venir en soutien aux actionnaires minoritaires, ce au moins pour les raisons suivantes :


En premier lieu, après cette jurisprudence, il faudra à la majorité de l’assemblée générale de très solides arguments pour imposer la modification de privilèges accordés statutairement aux actionnaires minoritaires. Dans le cas d’espèce, on doit toutefois relever que la décision prise par les actionnaires majoritaires n’était pas très maline. En effet, même avec quatre représentants, les minoritaires ne faisaient pas le poids au CA qui en compte douze. Les réduire alors à un seul administrateur passait facilement pour un grossier coup de force.


En second lieu, il conviendra de bien réfléchir avant d’introduire dans les statuts une position avantageuse aux actionnaires minoritaires comme le permet l’instauration de différentes catégories d’actions et des privilèges y relatifs en faveur des minoritaires.


Enfin, sur un plan plus général, comme nous l’avons souligné dans notre ouvrage publié en 2022 sur l’exercice mesurés des droits (Wilhelm/Varrin, « L’exercice mesuré des droits et l’abus de majorité en droit suisse de la société anonyme », Zurich, Schulthess, 2022), l’équilibre des pouvoirs au sein de la société anonyme implique que les actionnaires majoritaires puissent imposer leurs vues à l’assemblée générales des actionnaires de la société anonyme. Celle-ci est une société de capitaux. La personne des actionnaires et leurs intérêts doivent s’effacer face aux impératifs de préservation et de mise en valeur du capital. Si les actionnaires majoritaires, qui ont investi davantage que les minoritaires, ne peuvent plus imprimer à la société l’organisation et la gouvernance qu’ils jugent la plus adéquate, il en découlera une déséquilibre cardinal dans le mode de fonctionnement capitaliste de la société anonyme et une profonde défiance des investisseurs dans ce véhicule juridique.


En l’état, faute de mieux, il importe donc de s’entourer en amont des meilleurs conseillers pour anticiper cette tendance aux fins d’en limiter les effets et les conséquences.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Avocats

image_pdf