Droit des sociétés

Que faire lorsque la société anonyme ne retrouve plus ses actionnaires ?

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Cette situation peut se présenter par exemple si le Conseil d’administration a laissé passer un certain laps de temps avant de mettre à jour le registre des actions, si certains actionnaires sont décédés et que leurs héritiers ne se sont pas annoncés, dans le cas de changements d’adresse non signalés ou même en cas de fusion ou restructuration du capital-actions.


Cette situation doit être soigneusement gérée par le Conseil d’administration, à qui il incombe le devoir de tenir le registre des actionnaires et donc de connaître les informations pertinentes relatives aux actionnaires de la société (nom, adresse, nombre et type d’actions, dates et causes de la cession, ayants-droits économiques). Le Conseil d’administration sera en effet bien embarrassé s’il constate qu’il ne maîtrise plus ces informations, par exemple à la veille de la convocation d’une assemblée générale ou encore en cas de due diligence dans le cas d’une acquisition. Ces lacunes pourront entraîner la nullité de l’assemblée générale, voire son annulation, ou l’échec de la transaction et donc également la responsabilité du Conseil d’administration.


Rappelons que le droit suisse a récemment supprimé les actions au porteur. Celles-ci ont été transformées au 30 avril 2021 en actions nominatives. Dans un tel cas, les porteurs doivent s’identifier auprès du conseil d’administration au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021. Tant qu’ils ne l’ont pas fait dans ce laps de temps, leurs droits d’actionnaires sont suspendus. Au-delà de cette date, les anciennes actions au porteur dont les titulaires ne se sont pas annoncés seront annulées et remplacées par des actions propres de la société. La loi confie ainsi aux détenteurs de ces anciennes actions au porteur le devoir de s’annoncer auprès du conseil d’administration, faute de quoi les droits attachés à ces actions sont suspendus, voire annulés. Le conseil d’administration peut donc se contenter de voir venir.


Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’actions nominatives. En effet, si les détenteurs d’actions nominatives sont introuvables ou si les informations essentielles susmentionnées les concernant sont lacunaires, il incombe au conseil d’administration de mener proactivement toutes les recherches pour les retrouver ou les reconstituer. Celui-ci a dans ce cas un rôle majeur à jouer. Il ne peut se contenter de rester passif. Si ses recherches restent vaines, il lui incombe d’initier la procédure d’annulation des titres nominatifs dont le détenteur est inconnu ou douteux. Il s’agit d’une procédure judiciaire longue et fastidieuse aboutissant à l’annulation des titres nominatifs concernés et soit leur remplacement par de nouvelles actions dont la société pourra disposer, soit par la réduction de son capital-actions en proportion des titres ainsi annulés. Une assemblée générale en la forme ordinaire sera nécessaire pour décider de l’allocation de ces actions à la société, cela dans les limites légales. Une assemblée générale devra avoir lieu en la forme authentique en vue de l’adaptation des statuts en cas de réduction du capital-actions. En cas d’inaction du conseil d’administration, un actionnaire ou même un créancier, pourra requérir du tribunal compétent qu’il prenne lui-même les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.


Rappelons encore – et très brièvement – que les détenteurs d’actions nominatives peuvent justifier de leur qualité d’actionnaires par leur inscription dans le registre des actionnaires si la société n’a pas émis de titres. Le nouvel actionnaire devra alors présenter au conseil d’administration un acte de cession en la forme écrite. Si la société a émis des certificats d’actions, la présentation au conseil d’administration du papier-valeur mentionnant le nouvel actionnaire au dos du titre (endossement) sera déterminante. En cas de contradiction entre le titre endossé ou l’acte de cession produit et le registre, c’est la mention figurant sur le titre ou l’acte écrit produit qui l’emportera, le registre des actionnaires ne fondant que la présomption réfragable de la qualité d’actionnaire.


Quoi qu’il en soit, nous recommandons vivement à tout conseil d’administration, particulièrement en cette période de transformation des actions au porteur en actions nominatives, de ne pas rester inactif et de recenser soigneusement les informations essentielles au sujet des actionnaires de la société. Si celles-ci sont lacunaires, il lui incombe de lancer le plus rapidement possible les recherches nécessaires pour les retrouver, voire d’initier ensuite les procédures d’annulation requises. Ce n’est qu’à ce titre que le conseil d’administration pourra s’exonérer de sa responsabilité en la matière.

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