Communications

Entraide internationale en matière pénale et respect des droits humains dans l’Etat requérant

La Suisse refuse sa coopération (qu’il s’agisse de l’extradition ou d’une autre forme d’entraide) lorsque la procédure dans l’Etat requérant ne garantit pas un standard de protection minimal correspondant à celui des Etats démocratiques ou lorsqu’elle heurte l’ordre public international (art. 2 EIMP; ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid. 4a p. 326, et les arrêts cités).


Dit comme cela, tout coule de source. Une récente affaire d’entraide à la Russie montre que les choses ne sont pas aussi simples.


Le Ministère public de la Fédération de Russie a ouvert une procédure pénale à l’encontre d’un fonctionnaire et de son épouse, soupçonnés de détournement de fonds publics. Une partie du butin aurait été cachée en Suisse. Dans le cadre de la procédure pénale en Russie ont été saisis des supports informatiques, des documents et des biens. La personne ayant droit des sociétés visées par ces mesures, prévenue dans la procédure pénale en Russie, a fui en Israël. En 2010, la Russie a demandé l’entraide à la Suisse. Le Ministère public du canton de Genève (MP/GE) a bloqué les fonds déposés sur des comptes bancaires et saisi la documentation y relative. Le MP/GE a suspendu sa procédure à raison de requêtes formées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme au sujet des procédures pénales en Russie.


Dans son arrêt OOO SK Stroykompleks et autres c. Russie du 17 décembre 2019 (req  n°7896/15 et 46168/17), la Cour européenne des droits de l’homme a dit que la procédure en Russie violait l’art. 1 du Protocole n°1 à la CEDH, protégeant le droit de propriété. La Cour a considéré que la saisie de supports informatiques et d’avoirs constituaient une ingérence dans le droit de propriété, qui ne peut être maintenue que si elle poursuit un but légitime et reste proportionnée à son but (par. 87). En l’occurrence, les supports informatiques et les documents saisis ne pouvaient servir de preuves matérielles dans le procès pénal; leur saisie était partant injustifiée (par. 91). Quant au séquestre des biens (immeubles, véhicules et avoirs bancaires), il était disproportionné par sa durée et son ampleur (par. 94).


Le MP/GE a demandé aux autorités russes si, sur le vu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, elles maintenaient leur demande d’entraide. Le Ministère public russe ayant répondu benoîtement que oui, le MP/GE a rendu une décision de clôture de la procédure d’entraide, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire saisie en Suisse. La personne prévenue dans la procédure russe, ayant droit des sociétés titulaires des comptes bancaires concernés, a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral, qui l’a déboutée, par arrêt du 8 juin 2021 (cause RR.2021.3).


Dans un premier temps, le Tribunal pénal fédéral, emboîtant le pas au MP/GE, a considéré que les conditions de l’entraide étaient remplies, et que l’Etat requérant avait maintenu sa demande. Sous l’angle de l’art. 2 EIMP, le Tribunal pénal fédéral a considéré, nonobstant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, que le respect des droits fondamentaux par les Etats liés à la Suisse par un traité d’entraide et qui sont parties au Pacte ONU II (dont la Russie) est présumé (consid. 3.3). Pour le surplus, la recourante, domiciliée en Israël, n’était plus exposée à des poursuites en Russie, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer en sa faveur l’art. 2 EIMP, pas plus que les personnes morales détenant les comptes bancaires saisis (consid. 3.4).


Ainsi, un Etat requérant condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour la violation des droits garantis par la CEDH dans la procédure pénale qui est à l’origine de l’entraide, pourra obtenir la coopération de la Suisse, qui prête ainsi directement la main à la violation des droits fondamentaux dans l’Etat requérant, contre ce que veut l’art. 2 EIMP. Pour arriver à ce résultat contraire aux objectifs fondamentaux de l’EIMP, le Tribunal pénal fédéral use d’une pirouette: la Russie, en tant que membre du Conseil de l’Europe et qui a ratifié la CEDH, est présumée respecter celle-ci, malgré les innombrables arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, rendus année après année, et qui confirment le contraire. Qui plus est, la Russie a été condamnée pour violation de la CEDH dans la même affaire que celle qui a donné lieu à l’entraide. Pour le Tribunal pénal fédéral, la situation est si limpide qu’il a écarté la conclusion de l’Office fédéral de la justice, autorité de surveillance de l’application de l’EIMP, tendant à ce que des conditions soient posées à l’entraide à la Russie dans ce cas.


A quoi servent encore les grands principes, les droits fondamentaux, la CEDH et l’art. 2 EIMP ?

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Gilliéron Avocats

image_pdf