Le prix est la contrepartie que reçoit l’entrepreneur en échange de la livraison de l’ouvrage commandé par le maître de l’ouvrage. Il est un élément essentiel de la conclusion du contrat. Si les parties ne sont pas d’accord sur le principe même du prix, il n’y a pas de contrat d’entreprise. En revanche, les parties sont libres de déterminer les critères qui permettent de le fixer. La loi et la pratique ont fixé diverses façons de le définir. Chaque façon d’articuler un prix présente des avantages et des inconvénients tant pour le maître de l’ouvrage que l’entrepreneur. Nous allons faire un bref tour d’horizon des diverses façons de calculer le prix.
Il y a essentiellement deux types de prix, les prix fermes (art. 373 CO) et les prix effectifs (art. 374 CO).
Parmi les prix fermes (art. 373 CO), l’on distingue les prix totaux et les prix unitaires.
Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d’un ouvrage ou pour un résultat déterminé (art. 373 CO). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l’ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées. La norme SIA-118 distingue encore les prix globaux (art. 40 SIA-118 ) des prix forfaitaires (art. 41 SIA-118), la différence résidant dans le fait que les prix globaux peuvent varier en fonction du renchérissement, alors que tel n’est pas le cas des prix forfaitaires. Le prix forfaitaire est dû en l’échange de la livraison de l’ouvrage convenu. La conclusion d’un prix global ou forfaitaire présuppose que les parties puissent s’appuyer sur une description complète de l’ouvrage destinée à être construit (description détaillée, plans). La norme SIA-118 le prévoit d’ailleurs expressément (art. 40 al. 2 et 41 al. 2 SIA-118).
Le prix unitaire n’est pas réglé dans le Code des obligations. La SIA-118 a codifié le régime des prix unitaires à l’art. 38. Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d’unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l’exécution diligente de l’ouvrage); il n’en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu’un risque existe à ce niveau-là. Pour déterminer le montant de la rémunération, les parties multiplieront le prix unitaire par le nombre d’unités. Ils procèderont alors à des métrés. Ceux-ci peuvent être effectifs ou théoriques. Par le métré effectif, les parties vont compter, peser et mesurer les prestations de l’entrepreneur sur site (art. 141 SIA-118). Si les parties ne sont pas rigoureuses dans l’exécution des métrés, ils courent le risque d’être difficilement constatables. En effet, il sera par exemple difficile de déterminer la quantité effective de matériaux utilisé pour des travaux de canalisations, une fois la tranchée fermée et goudronnée. Le métré théorique quant à lui se fonde sur les plans d’exécution et les quantités issues des plans et les levées effectuées sur le terrain sont prises en considération pour le calcul du prix (art. 143 SIA-118).
Les prix effectifs quant à eux se déterminent sur la base des matériaux fournis et de la valeur du travail auquel on ajoute une marge pour les risques et le bénéfice. L’entrepreneur présentera ainsi le prix du matériel fourni et les heures passées par ses ouvriers pour l’exécution de l’ouvrage.
La conclusion d’un prix forfaitaire confère aux parties l’illusion que celui-ci sera fixe et ne variera pas du début à la fin. Toutefois, le prix forfaitaire n’est fixe que pour les prestations convenues. Tout l’enjeu pour les parties consistera à déterminer si les prestations à exécuter sont comprises dans le forfait convenu ou si elles donnent lieu à des plus-values. Cette question génère de très nombreux litiges et opérer la distinction entre ces deux catégories n’est pas toujours chose aisée. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage n’est pas toujours gagnant à choisir l’offre la plus basse, car si le prix négocié est objectivement inférieur aux coûts de construction, l’entrepreneur sera tenté de réduire les coûts de l’ouvrage, soit en ne réalisant pas certaines prestations, soit en les faisant avec une qualité inférieure. Cela peut même mettre en péril la solvabilité de l’entrepreneur. L’entrepreneur quant à lui sera bien avisé de ne conclure un prix forfaitaire qu’après avoir bien étudié le projet et fait une estimation réaliste des coûts de construction en anticipant les imprévus qu’il peut être amené à assumer au vu du prix forfaitaire convenu. L’entrepreneur ayant recours à des prix unitaires sera payé en fonction du travail effectif fourni, ce qui lui assurera d’être rémunéré pour le travail effectivement fourni. Toutefois, les prix unitaires nécessitent une bonne organisation et une bonne coordination avec le maître de l’ouvrage pour l’exécution des métrés. En l’absence d’une telle coordination, des litiges peuvent survenir sur les métrés et la résolution du litige devient alors très fastidieuse.
En résumé, les parties ont tout intérêt à négocier un contrat de manière transparente de telle manière à ce que l’entrepreneur obtienne une juste rémunération pour le travail exécuté et ait de ce fait tout en mains pour réaliser un ouvrage conforme aux attentes et exempt de défaut, ce qui doit être l’objectif final de toutes les parties prenantes à un projet de construction.
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