Droit des sociétés

Peut-on faire interdiction à une personne physique d’utiliser son nom de famille dans la raison de commerce de sa société ?

Lors de la création d’une entreprise, le choix de la raison sociale peut se révéler capital. Il définira l’identité de l’entreprise et lui permettra de se différencier de ses concurrents.


Conformément à l’article 951 CO, la raison de commerce d’une société́ commerciale ou d’une société́ coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce déjà̀ inscrite en Suisse, ce pour éviter tout risque de confusion. Cela signifie qu’il y a un droit exclusif à la raison de commerce précédemment inscrite au registre du commerce.


En cas de non-respect de ce principe, la société qui a subi un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut agir contre l’utilisation du nom de la société la plus récente en demandant au juge d’y mettre un terme conformément à l’article 956 alinéa 2 CO.


Un tel risque peut notamment exister lorsque le nom d’une société peut être confondu avec celui d’une autre ou si l’on donne aux personnes extérieures l’impression erronée que les entreprises sont économiquement ou juridiquement liées.


Les sociétés anonymes étant en principe libres de choisir leur raison sociale, la jurisprudence impose généralement des exigences strictes quant au caractère distinctif de leur raison de commerce.


Ces exigences seront d’autant plus élevées si les deux sociétés peuvent se faire concurrence sur la base des mêmes dispositions légales, qu’elles s’adressent à une clientèle identique ou qu’elles sont géographiquement proches.


Ces règles trouvent-elles une application différente si le ou les fondateurs souhaitent reprendre leur nom de famille dans la raison sociale de leur entreprise ? Que faire surtout lorsque ce nom de famille est courant dans la même région géographique ou encore qu’il existe déjà une entreprise dans la même branche avec une raison sociale très similaire ?


L’arrêt 4A_83/2018 du 1er octobre 2018 a rappelé les principes en la matière. Dans cette affaire, il était question de deux études d’avocats domiciliées dans la même ville et dont la raison de commerce ne différait que d’une seule lettre, soit « Pachmann SA » et « Bachmann SA ».


Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que, malgré certaines similarités, toute personne physique a en principe le droit d’utiliser son nom de famille dans la raison de commerce de sa société.


Notre Haute Cour s’est ensuite penchée sur la notion de risque de confusion dans le cas de l’utilisation d’un nom de famille dans une raison sociale et a rappelé qu’un tel risque doit être analysé en fonction de l’impression générale que les deux raisons de commerce laissent dans la mémoire du public.


En l’espèce, malgré les similitudes existant entre ces deux raisons de commerce, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’étude Pachmann SA contre la raison sociale de l’étude Bachmann SA. Il a jugé que l’avocat qui entretient une relation de confiance avec ses clients doit bénéficier d’un intérêt accru à ce que son nom de famille figure dans la raison de commerce de sa société.


Par ailleurs, les juges de Mon-Repos ont considéré que la raison sociale qui reprend le nom de famille de son fondateur bénéficie d’une protection supplémentaire par rapport à des désignations fantaisistes, car fondée sur le droit de la personnalité.


Cet arrêt démontre qu’il convient d’analyser le droit à une raison sociale en fonction de chaque cas d’espèce, à la lumière des activités et de l’historique de chaque entreprise et même de la personne de ses fondateurs.


WILHELM Avocats conseille et soutient des entreprises privées dans l’ensemble de leurs démarches administratives, y compris en ce qui concerne le choix de leur raison sociale. Notre étude peut également agir à l’encontre d’une entreprise concurrente dont la raison sociale porterait atteinte à votre entreprise.

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