Droit des sociétés

La fin des actions au porteur ? Non !

Depuis le 1er juillet 2015, le droit suisse exige des sociétés anonymes* dont le capital se compose d’actions au porteur d’établir et de tenir une liste des propriétaires de ces actions, qu’ils soient des personnes physiques ou morales. De même, tout transfert de ces actions doit être signalé à la société et donc tout nouvel acquéreur doit se faire connaître de la société.
Enfin, ces modifications stipulent que tout actionnaire qui atteindrait ou dépasserait le seuil de participation de 25 % doit signaler qui est le propriétaire de ces actions.


Toute infraction à ces nouvelles obligations entraîne pour l’actionnaire la perte des droits sociaux et patrimoniaux liés à ces actions.


Tout propriétaire d’actions a jusqu’au 31 décembre 2015 pour se conformer à ces nouvelles obligations sous peine d’être poursuivi.


Le changement dans la continuité


Cela ne signifie pas pour autant la fin des actions au porteur. Ni de toutes les opportunités que ce type d’actions recèle. En effet, le droit prévoit que ces obligations peuvent être confiées par la société à un intermédiaire financier en conformité de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent. Cette délégation permet ainsi à la société de ne pas connaître l’identité des porteurs, lesquels resteront anonymes au sein de celle-ci.


Wilhelm Avocats est enregistré comme intermédiaire financier au sens de la LBA. L’étude peut donc fonctionner en tant que tel en ce qui concerne les actions au porteur. Cela représente une intéressante opportunité pour bon nombre de sociétés qui désirent garder le cercle de leurs actionnaires confidentiel à l’égard de leurs organes ou à l’égard de leurs relations d’affaires.


En revanche, si la société décide de ne pas confier cette tâche à un intermédiaire financier, elle doit se conformer à ces nouvelles dispositions. Dans ce cas, les actions au porteur auront, du point de vue de leur confidentialité, le même statut que les actions nominatives.


Cependant, quelle que soit la solution choisie, il convient de souligner que la société est de toute manière tenue de garder confidentielles les informations relatives au cercle de ses actionnaires. Le conseil d’administration est le garant de cette confidentialité, laquelle s’inscrit dans le cadre plus général de la sauvegarde du secret de ses affaires. Toutefois, cette obligation est plus facile à observer si le conseil ne connaît effectivement pas cette information.


* (à l’exception des sociétés cotées en bourse et celles dont ces titres sont soumis à la loi fédérale sur les titres intermédiés)
Auteur : Me Christophe Wilhelm

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