Droit des sociétés

Le délai de deux ans imparti par le Code des obligations en matière d’actions au porteur est arrivé à échéance.

La loi suisse a fixé aux sociétés anonymes dont le capital est composé d’actions au porteur un délai de deux ans dès le 1er juillet 2015 pour s’adapter aux nouvelles dispositions des articles 697 i et suivants CO. Ce délai est donc arrivé à échéance le 1er juillet 2017.


Rappelons que dans ce délai, le conseil d’administration avait l’obligation de dresser la liste des détenteurs d’actions au porteur et des ayants droits de celles-ci, lesquels avaient l’obligation de s’annoncer au conseil d’administration à cette fin.


Toute acquisition d’actions non cotées au porteur, quel que soit son nombre ou son montant, est soumise à une obligation d’annoncer l’identité de l’acquéreur et de son ayant droit économique, s’il s’agit d’une autre personne au conseil d’administration dans un délai d’un mois suivant l’acquisition. Toute omission à cette obligation rend caducs les droits sociaux et patrimoniaux de l’acquéreur sur ces actions au porteur.


Soulignons que l’obligation d’annoncer est également valable pour les titulaires d’actions au porteur au moment de l’entrée en vigueur de la modification législative, indépendamment de toute acquisition. Selon les disposions transitoires, les actionnaires qui ne se sont pas annoncés ont perdu leurs droits patrimoniaux et sociaux à l’échéance d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau droit soit au 1er janvier 2016.


En outre, tout acquéreur d’actions non cotées, au porteur ou nominative, atteignant ou dépassant le seuil de 25% du capital-actions ou des voix, est tenu d’annoncer cette acquisition au conseil d’administration dans un délai d’un mois. Dans ce cas également, toute omission à cette obligation rend caducs les droits sociaux et patrimoniaux de l’acquéreur sur ces actions.


Selon les dispositions transitoires de cette modification législative, les dispositions des statuts ou des règlements d’organisation qui ne seraient pas conformes à ces nouvelles dispositions sont caducs de jure. On vise ici les dispositions statutaires disposant que la transmission des actions au porteur s’effectue par la seule transmission de son titre. Une telle transmission n’est plus suffisante depuis le 1er juillet 2015.


Enfin rappelons que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et leur respect, en particulier en ce qui concerne l’identification des titulaires et des ayant droits des actions au porteur, est du ressort exclusif du conseil d’administration. C’est à lui qu’il incombe de mettre en œuvre et d’exécuter ces nouvelles exigences. Tout manquement pourra donc entraîner sa responsabilité.


Si vous êtes administrateur d’une société anonyme dont le capital est composé d’actions au porteur et dont les dispositions statutaires ne sont pas conformes aux nouvelles exigences des articles 697i et ss. CO, il n’est toutefois pas trop tard pour agir. Une action immédiate aura pour effet de diminuer la responsabilité civile éventuelle du conseil d’administration.


Nous recommandons donc de vérifier sans délai les statuts de telles sociétés et de convoquer une assemblée générale des actionnaires aux fins de les modifier sans tarder. Enfin, il importe de s’assurer que la liste des actionnaires d’actions au porteur a été dûment constituée et qu’elle est actuelle et d’en tirer toutes les conséquences sur le plan de la déchéance des droits sociaux et patrimoniaux si tel n’est pas le cas.


Christophe Wilhelm – 25 août 2017

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