Droit des sociétés

Le droit des actionnaires à obtenir des renseignements de la société doit suivre une procédure très formaliste

Il n’est pas si facile pour des actionnaires d’obtenir des renseignements de la part de la société dont ils sont actionnaires. Le code suisse des obligations ne leur permet en effet de le faire que lors d’une assemblée générale. Bien que le code ne le précise pas, il doit s’agir de l’assemblée générale ordinaire annuelle, où seront votés, entre autres, le rapport de gestion et celui de l’organe de révision.


Nous sommes d’avis qu’entre les assemblées générales ordinaires, les actionnaires représentant au moins 10% du capital-actions peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire et requérir à l’ordre du jour l’inscription d’un point spécial qui peut consister en la demande de renseignements au conseil d’administration.


Dans le cadre de l’assemblée générale, les actionnaires ne sont en droit d’obtenir que des renseignements sur les affaires de la société, cela pour leur permettre de se déterminer dans l’optique de l’exercice de leurs droits d’actionnaires. Comme ceux-ci consistent essentiellement en l’approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et en l’approbation du rapport de l’organe de révision, les affaires sur lesquelles les actionnaires sont en droit de poser des questions consistent en les éléments que le conseil d’administration a le devoir de signaler aux actionnaires dans le cadre de ces deux rapports. Il s’agit ainsi de la situation économique et financière de la société, de sa stratégie commerciale et de ses perspectives d’avenir. Il ne s’agit en revanche pas des secrets commerciaux ou d’affaires précises de la société qui n’ont pas à être signalés aux actionnaires car leur révélation compromettrait le secret des affaires, comme le stipule l’article 697 al. 2 CO. En effet, il convient de rappeler que les actionnaires ne sont pas liés à un devoir de fidélité ou de confidentialité à l’égard de la société dont ils sont actionnaires. Tout ne peut donc pas leur être révélé par le conseil d’administration, lequel doit faire preuve de retenue dans les renseignements et les réponses qu’il donnera aux questions des actionnaires.


Si les actionnaires estiment qu’ils auraient droit à des renseignements qui leur ont été refusés ou qu’il ne leur a été qu’incomplètement répondu par le conseil d’administration, ils sont en droit d’ouvrir action à l’encontre de la société devant les tribunaux civils ordinaires du siège de la société. S’ouvre alors une bataille judiciaire lente et coûteuse dont l’enjeu dépasse bien souvent le cadre précis des questions posées par le ou les actionnaires requérants.


WILHELM Avocats SA – Me Christophe Wilhelm –  23 mai 2018

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