Droit des sociétés

Les bons de jouissance peuvent fournir une intéressante alternative pour la rémunération d’acteurs clés de l’entreprise

Aux termes des articles 653 et suivants CO, le capital conditionnel d’une société anonyme est réservé aux employés et aux titulaires de droit de conversion.  Il est donc fermé aux mandataires externes qui ne sont pas employés ou aux administrateurs. Or, il peut être important pour une société, surtout en phase de démarrage, de s’assurer de la fidélité et du soutien à long terme de ce type d’acteurs, souvent clés pour une entreprise.


Les bons de jouissances de l’article 657 CO peuvent apporter une telle solution.


Pour être valables au sens de cette disposition, les bons de jouissance doivent toutefois obéir aux deux conditions générales suivantes :


  • en premier lieu, les statuts doivent prévoir l’attribution de ces bons de jouissance et en décrire les modalités, cela de façon relativement détaillée, puisque doivent figurer dans les statuts la catégorie de personnes qui peuvent en être les bénéficiaires, leur nombre et le contenu des droits qui leur sont attachés. A ce titre, les statuts peuvent stipuler que les bons de jouissance donnent droit à une part du bénéficie résultant du bilan, à une part du produit de liquidation ou à un droit préférentiel de souscription à des actions nouvelles ;
  • en second lieu, les bons de jouissance doivent être attribués à « des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures ». Le code liste à ce sujet non seulement les actionnaires, les créanciers de la société et les travailleurs, mais également toutes les personnes liées à la société « à un titre analogue ». Le législateur vise ici tous les acteurs de la société qui ont contribué à son développement et qui ont, de par ce fait, dû abandonner ou sacrifier certaines de leurs prétentions à la bonne marche des affaires de cette entreprise. Par l’octroi de bons de jouissance, la société peut donc les récompenser de ces engagements en leur promettant de recevoir une part déterminée du bénéfice résultant du bilan lorsque et si celui-ci existe.


Mais attention, les bons de jouissance sont émis sans capital ou un apport quelconque. Ils ne sont assimilables ni à une action ni à un bon de participation.  Ils ne donnent donc droit qu’à une part du bénéfice, si tant est qu’il y en ait un. Selon la doctrine de plus en plus unanime, il importe que les statuts ou le règlement prévoyant les modalités de la communauté des porteurs de bons de jouissance – tel qu’adopté par l’assemblée générale des actionnaires – règlent les modalités du droit à l’information de ces porteurs, leur permettant ainsi de disposer des informations nécessaires pour pouvoir s’assurer que leurs droits sont respectés par la société.


Les bons de jouissance peuvent être incorporés dans un papier-valeur mais ce n’est pas une obligation.  Il importe donc que le conseil d’administration en tienne le registre. Ils peuvent prévoir le droit de se faire racheter par la société si celle-ci dispose des fonds propres disponibles pour ce faire au regard des dispositions de la loi relatives à la protection du capital-actions.


WILHELM Avocats SA – Me Christophe Wilhelm –  28 juin 2018

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