Dès le 1er janvier 2019, de nouveaux moyens de droit seront mis à disposition de toute personne devant faire face à des poursuites injustifiées.
A l’heure actuelle, si l’on désire qu’une poursuite « injustifiée » n’apparaisse plus dans son extrait des poursuites, l’on doit presque nécessairement déposer une action en constatation négative de la créance. La procédure est longue et onéreuse,
Le futur article 8a al. 3 let. d de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP] prévoit que les offices de poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers :
« les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers ».
En d’autres termes, une personne mise aux poursuites aura la possibilité, au plus tôt trois mois après la notification du commandement de payer, de requérir par un simple courrier que la poursuite inscrite à son encontre n’apparaisse plus dans l’extrait des poursuites destiné à un tiers.
Cette possibilité est soumise à la condition que le créancier ne continue pas la poursuite, soit qu’il ne dépose pas, dans les trois mois à compter de la notification du commandement de payer, une action propre à faire annuler l’opposition du débiteur au commandement de payer (mainlevée, action en paiement, …). Si le créancier décide de reprendre la poursuite ultérieurement, celle-ci apparaitra automatiquement à nouveau dans l’extrait des poursuites destiné aux tiers.
Une personne mise aux poursuites de manière injustifiée aura donc un moyen simple et, nous l’espérons, efficace d’obtenir que ladite poursuite n’apparaisse plus dans l’extrait destiné à un tiers. Cette nouveauté est d’autant plus bienvenue qu’un extrait des poursuites peut être demandé notamment à l’appui d’une demande de crédit, à l’achat d’une maison voir même dans le cadre d’une candidature pour un emploi.
Deux articles seront modifiés afin d’offrir une meilleure protection contre les poursuites injustifiées.
Le nouvel article 73 LP permettra à un débiteur de demander en tout temps (contre 20 jours à l’heure actuelle) que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.
Le nouvel article 85a al. 1 LP permettra au débiteur de faire constater également en tout temps, au for de la poursuite, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non.
A l’heure actuelle, seule une poursuite contre laquelle le débiteur n’a pas fait opposition peut faire l’objet d’une action au sens de l’article 85a al. 1 LP. Cela restreint considérablement la possibilité d’action offerte par cet article.
Dès lors qu’il appartiendra au débiteur d’intenter ces procédures, il se verra dans l’obligation de fournir l’avance de frais au tribunal. La possibilité de faire définitivement radier une poursuite injustifiée reste donc soumise à l’obligation pour le débiteur de délier sa bourse alors même qu’il est la « victime » d’un soi-disant créancier ou plutôt d’une personne mal intentionnée.
Il sied encore de rappeler que celui qui initie des poursuites à l’encontre d’un tiers alors que celles-ci sont injustifiées se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal. Selon le Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique. L’utilisation d’un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).
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