Litiges en droit commercial

L’action révocatoire est-elle applicable au client d’une banque, déclarée ultérieurement en faillite, décidant de retirer ses avoirs déposés auprès de cet établissement ?

L’action révocatoire est une action judiciaire tendant à ce qu’un actif qui est sorti du patrimoine du débiteur y soit réintégré au profit de tous les créanciers.


Cette action peut être intentée par le créancier porteur d’un acte de défaut de biens, par l’administration de la faillite, par un créancier cessionnaire ou encore par les liquidateurs d’un concordat pour abandon d’actifs.


Elle se dirige contre le tiers qui a acquis une valeur ou un avantage, directement ou indirectement, du patrimoine du débiteur, par un acte révocable. Elle peut également être dirigée contre les héritiers des bénéficiaires de l’acte révocable ou alors contre tout tiers de mauvaise foi, qui a tiré avantage de l’acte litigieux.


Lorsqu’une banque est en faillite, se pose la question de savoir si le client qui décide de retirer ses avoirs peut être actionné par l’administrateur de la faillite.


En premier lieu, il sied de relever que les espèces déposées par un client sur un compte bancaire entrent bien dans la masse en faillite de la banque en cas de faillite de cette dernière. La règle de base est que lorsque l’on est en présence de valeurs en espèces versées sur un compte bancaire, la banque devient propriétaire des espèces dès qu’elle les reçoit. Le titulaire du compte ne dispose que d’une créance à concurrence du montant versé.


Il existe toutefois certaines règles visant à protéger certaines valeurs patrimoniales appartenant aux clients, comme par exemple les parts de placement collectifs de capitaux et tous les autres papiers-valeurs stockés dans un portefeuille de titres.


Quatre conditions doivent être réunies pour pouvoir déposer une action révocatoire :


  • L’acte doit porter préjudice aux autres créanciers ou favoriser un ou plusieurs créanciers ;
  • L’acte litigieux doit avoir été commis pendant une période de cinq ans depuis la déclaration de faillite ;
  • Le débiteur doit avoir agi intentionnellement ;
  • Le bénéficiaire de l’acte doit avoir connu – ou aurait dû connaître – cette intention du débiteur.


Ainsi, si une banque se trouve dans une situation financière difficile, le remboursement d’une créance due par la banque pourrait causer un préjudice aux autres créanciers.


Le fait qu’un client bénéficie du versement d’une partie de ses avoirs serait donc considéré comme un avantage au détriment des autres créanciers, qui ne recevront qu’un dividende lors de la faillite de la banque.


En ce qui concerne l’intention dolosive du débiteur, elle est établie déjà en cas de négligence, à savoir dès que ce dernier aurait pu ou dû prévoir que l’acte incriminé aurait pour effet de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d’entre eux au détriment des autres.


Pour une banque, le fait de se trouver dans une situation financière précaire devrait suffire comme indice sérieux de son intention frauduleuse. Ainsi, les instances judiciaires pourraient considérer que la banque aurait pu ou dû se rendre compte que le remboursement à un client de ses avoirs aurait pour effet de favoriser ce dernier, au détriment des autres créanciers.


Pour que les conditions de l’action révocatoire soient remplies, il faut toutefois que le bénéficiaire de l’acte révocable – à savoir le client – ait connu l’intention dolosive de la banque.


Tel serait par exemple le cas d’un client bénéficiant d’informations privilégiées sur la situation financière de sa banque et qui en profiterait pour retirer ses avoirs.


La jurisprudence retient toutefois que la connivence entre le client et la banque n’est pas obligatoire et qu’il suffit qu’un cas de négligence de la part du client soit réalisé. Ainsi, le client est tenu de faire preuve de toute l’attention commandée par les circonstances et s’il est informé de difficultés financières de la banque, il lui appartient de prendre spontanément des renseignements auprès de la banque.


Si un client ne pouvait pas avoir connaissance de la situation financière difficile de sa banque, le fait qu’il ait procédé au retrait de ses avoirs ne démontre pas encore qu’il pouvait avoir conscience que son comportement porterait atteinte aux autres créanciers de la banque.


En effet, un client ne peut raisonnablement anticiper la faillite d’une banque s’il n’a pas d’informations particulières quant aux éventuelles difficultés financières que cette dernière rencontre.


En conséquence, une action révocatoire ne devrait pas pouvoir aboutir à l’encontre d’un client qui a retiré ses avoirs de sa banque, sans connaître la situation financière de celle-ci et sans se douter que cet acte porterait atteinte à d’autres clients et créanciers de la banque.


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