La Convention de Lugano régit la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les causes opposant des parties étant domiciliés ou ayant leur siège dans des Etats membres différents. La Convention de Lugano permet non seulement de déterminer la compétence des autorités, mais elle permet surtout de faciliter la reconnaissance et l’exécution en Suisse de décisions judiciaires civiles rendues dans un Etat lié à la Convention de Lugano ou de décisions suisses dans un Etat lié à la Convention de Lugano. Elle revêt donc une grande importance pratique.
A ce jour, L’Union européenne, la Norvège, l’Islande, le Danemark (hors Îles Féroés et Groenland) et la Suisse sont liés par la Convention de Lugano.
Le Royaume-Uni n’était lié par la Convention de Lugano qu’en raison de son statut d’Etat membre de l’Union européenne. Or, comme chacun le sait, le Royaume-Uni a récemment quitté l’Union européenne, laissant ouverte la question de l’applicabilité de la Convention Lugano. Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion d’apporter des précisions bienvenues en lien avec ces questions (Arrêt 5A_697/2020* du 22 mars 2021 publié le 28 juillet 2021).
La présente contribution a pour objectif de répondre à quelques questions clés liées aux effets du Brexit sur la Convention de Lugano.
Les modalités de sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni est régi par un accord du 24 janvier 2020. Cet accord prévoit notamment une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 durant laquelle le Royaume-Uni serait considéré comme un Etat lié par la Convention de Lugano.
La Suisse dès lors qu’elle n’est pas membre de l’Union européenne a cherché à clarifier cette situation, ce qui a donné lieu à un échange de notes diplomatiques avec l’Union européenne. Il en ressort que le Royaume-Uni serait considéré comme un Etat membre de l’UE jusqu’à la fin de la période transitoire s’achevant le 31 décembre 2020.
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n’est officiellement plus lié par la Convention de Lugano.
L’Office fédéral de la Justice (OFJ) est d’avis que la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d’être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (OFJ, Conséquences du Brexit sur la Convention de Lugano, [https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html]).
Par ailleurs, les tribunaux compétents selon le régime de la Convention de Lugano saisis d’une procédure principale entamée avant le 31 décembre 2020 au plus tard demeurent compétents, même si leur compétence serait exclue en application du droit national. Selon l’OFJ, cette règle résulte des principes généraux du droit international et de la procédure civile (droit acquis, principe de la non-rétroactivité, principe de la sécurité du droit), qui sont en partie reflétés à l’article 1 Tit. fin. du Code Civil (RS 210 / CC) et à l’art. 196 Loi sur le droit international privé (RS 291 / LDIP) et qui ont aussi inspiré l’art. 63 Convention de Lugano. Pour le Royaume-Uni, cette situation découle de la législation de mise en œuvre du Brexit (Sec. 92 Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019)
Le droit national, soit en Suisse la LDIP, permettra de déterminer la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l’exécution des décisions pour les procédures entamées après le 1er janvier 2021.
Le Royaume-Uni a déposé le 8 avril 2020 une demande pour adhérer à la Convention de Lugano. Les Etats membres devront accepter à l’unanimité l’adhésion du Royaume-Uni.
L’Union européenne s’est exprimée par l’intermédiaire de la Commission Européenne en défaveur de l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano en considérant que : « (…) la convention de Lugano est une mesure d’accompagnement du marché intérieur et est liée au contexte UE-AELE/EEE. En ce qui concerne tous les autres pays tiers, la politique cohérente de l’Union européenne consiste à promouvoir la coopération dans le cadre des conventions multilatérales de La Haye. Le Royaume-Uni est un pays tiers sans lien particulier avec le marché intérieur. Il n’y a dès lors aucune raison que l’Union européenne s’écarte de son approche générale à l’égard du Royaume-Uni. (…) » (Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 4 mai 2021 – Evaluation de la demande d’accession du Royaume-Uni à la Convention de Lugano de 2007 [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_fr_act_fr_0.pdf])
Si le Royaume-Uni n’adhérait pas à la Convention de Lugano, la conduite de procès contre des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni sera plus compliqué, notamment en ce qui concerne l’exécution des jugements rendus.
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