Litiges en droit des contrats

Un contrat simulé utilisé pour tromper un tiers n'est pas constitutif de faux dans les titres selon le TF

Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de trancher la question de savoir si l’utilisation d’un contrat simulé dans le but de tromper un tiers pouvait être considéré comme un faux dans les titres au sens de l’art. 251 du Code pénal suisse (RS 311 / CP) (TF, arrêt 6B_1406/2019*du 19 mai 2020).


Cette affaire opposait deux époux exploitant ensemble un snack-bar. A la suite de leur séparation, l’un des époux a repris seul l’exploitation de l’établissement. Ce dernier a par la suite vendu le fond de commerce à un tiers selon un contrat de vente écrit mentionnant un prix de CHF 10’000.-. Or, le prix de vente effectif était de CHF 150’000.-. L’époux en question a utilisé ce contrat qui ne reflétait pas la réalité dans le cadre des discussions liées à la dissolution du régime matrimonial dans le but de tromper son épouse. A la suite de cela, cette dernière a porté plainte pénale.


Le Tribunal fédéral devait donc décider, si le comportement de l’époux était constitutif de faux dans les titres. Il a pour ce faire rappeler les diverses formes que peuvent prendre le faux dans les titres, soit le faux matériel, dont on parle lorsque l’auteur apparent du titre diffère de son auteur réel, et le faux intellectuel, soit lorsque le titre litigieux émane bel et bien de son auteur apparent, mais a un contenu qui ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel, il doit revêtir une crédibilité accrue et le destinataire doit pouvoir raisonnablement s’y fier.


La crédibilité accrue d’un document peut résulter, soit d’un devoir de vérification de l’auteur du document ou de dispositions légales qui définissent le contenu d’un document, soit de l’identité de la personne qui les établit.


Selon le Tribunal fédéral, un contrat écrit ne revêt pas en tant que tel la qualité de faux intellectuel. En effet, un contrat écrit ne prouve que le fait que deux personnes ont émis des manifestations de volonté concordantes. Cependant, un contrat ne permet à celui qui le lit de s’assurer qu’il est conforme à la volonté réelle des parties, ni qu’il est exempt de vice. Il ne peut devenir un faux intellectuel que s’il existe des garanties spéciales quant à la véracité de son contenu.


S’agissant de la première catégorie, les éléments de la comptabilité commerciale (pièces justificatives, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) bénéficient de la crédibilité accrue nécessaire. Ainsi, si un contrat dont le contenu est erroné est inséré dans une comptabilité commerciale, il peut être considéré comme un faux intellectuel.


Un titre peut également bénéficier d’une crédibilité accrue en fonction de la personne qui l’établit. C’est notamment le cas lorsque la personne qui établit le document est comparable à celle d’un garant pour les personnes induites en erreur. Le Tribunal fédéral a notamment jugé que les personnes suivantes jouissaient d’une crédibilité accrue : (1) les médecins vis-à-vis des prestations facturées à l’assurance maladie, (2) les architectes chargés par un maître d’ouvrage de vérifier des factures, (3) l’organe dirigeant d’une banque relative à un état de compte. En revanche, le contenu d’un titre ne bénéficie pas automatiquement d’une crédibilité accrue du seul fait qu’il est établi par un notaire.


Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat litigieux n’était pas un faux intellectuel dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’une crédibilité accrue. En effet, aucune assurance objective fondée sur la loi ou les usages ou sur la personne l’ayant rédigé ne conférait au contrat litigieux une crédibilité accrue.


Ainsi, le prévenu ayant cherché à tromper son épouse sur le prix obtenu pour la vente de son fonds de commerce au moyen d’un contrat simulé a été acquitté par le Tribunal fédéral.

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