Droit des contrats

Le Tribunal fédéral proclame la primauté de la convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises en droit interne suisse

Dans un arrêt récemment publié, 4A_543/2018 du 28 mai 2019, le Tribunal fédéral a précisé un élément important en droit des contrats internationaux en matière mobilière.


Notre Haute Cour a en effet confirmé que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), conclue à Vienne le 11 avril 1980 (en vigueur pour la Suisse dès le 1er mars 1991) non seulement faisait partie intégrante du droit interne suisse, mais encore primait les règles du droit interne suisse en matière de droit de la vente, en particulier les règles du code des obligations (CO).


Ainsi, dans le cas d’un contrat prévoyant la vente d’objets mobiliers à une partie située dans un pays étranger, si celui-ci est également partie à la CVIM (et il y en a beaucoup par ex. l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Chine y sont parties, cf. : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19800082/index.html#id-ihni1), ce sont les dispositions de cette convention qui s’appliquent au contrat, à l’exclusion du CO.


L’applicabilité de la CVIM peut toutefois être exclue par les Parties au contrat, mais seulement par une disposition expresse et sans équivoque. C’est là la précision majeure apportée par cette jurisprudence. Une exclusion tacite n’est pas suffisante. N’est ainsi pas opérante pour permettre d’écarter l’application de la CVIM au contrat, la clause qui se contente d’énoncer que les règles du droit suisse sont applicables au contrat puisque la CVIM fait justement partie du droit suisse ! De même, si le contrat reprend dans ses clauses des institutions juridiques du droit suisse, cela ne suffit pas en soi à exclure la CVIM car ces institutions peuvent également être prévues dans les articles de cette convention internationale. De même, selon les juges de Mon-Repos, le comportement des Parties pendant le procès ne suffit pas à exclure la CVIM.


L’absence d’exclusion peut avoir des conséquences assez importantes pour le sort du contrat et des droits et des obligations des Parties y relatives. En effet, comme c’était le cas en l’espèce, contrairement au CO, la CVIM ne prévoit de droit à la résiliation du contrat en cas de livraison non conforme que s’il en résulte une violation substantielle du contrat (art. 51 al. 2 CVIM).


Les Parties sont donc bien inspirées de vérifier tous leurs contrats portant sur une vente de marchandises mobilières à une partie située dans une juridiction ayant adhéré à la CVIM pour s’assurer que cette convention a bien été expressément exclue conformément aux exigences de cette nouvelle jurisprudence.


WILHELM Avocats SA – Me Christophe WILHELM – 26 août 2019

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