Le déconfinement par étapes que nous vivons ne signifie pas pour autant que la pandémie de COVID-19 a disparu. Nous sommes tous conscients qu’une seconde vague ne peut à ce jour être exclue et qu’elle doit, à tout prix, être évitée. Dans ce cadre, la question se pose de savoir quelles mesures les employeurs peuvent, respectivement quelles mesures ils doivent ou ne doivent pas prendre pour protéger leurs employés alors que certains d’entre eux s’apprêtent à retourner sur leur lieu de travail.
Outre le devoir de chacun d’endiguer la pandémie et ainsi contribuer à protéger la population dans son ensemble, indépendamment de quelque rapport de travail que ce soit, l’art. 328 CO impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses employés, y compris celles qui, le cas échéant, sont applicables en l’état de la technique. Si le respect des mesures ordonnées par le Conseil fédéral est une évidence, la question se pose ainsi de savoir si l’employeur est en droit d’aller au-delà.
Lorsque des mesures supplémentaires sont envisagées au sein des entreprises, la prise de ces mesures doit toutefois se faire dans le respect des règles imposées par le droit de la protection des données, régi en Suisse par la loi fédérale sur la protection des données (LDP).
Dans ce cadre, le Préposé fédéral à la protection des données a publié le 17 mars 2020 un communiqué rappelant que le traitement des données pour lutter contre la pandémie par des personnes privées doit se faire dans le respect des principes ancrés à l’art. 4 LPD. A ce titre, les mesures prises doivent être proportionnées et ne pas pas aller au-delà de ce qui apparaît nécessaire pour atteindre l’objectif visé, soit protéger les employés et, plus généralement, éviter la propagation de la pandémie.
A partir du moment où les données collectées sont sensibles, seul le consentement de l’employé permet, en principe, de rendre un tel traitement licite. Fort heureusement, la loi prévoit toutefois en son art. 13 qu’un intérêt public prépondérant permet de justifier un tel traitement, nonobstant l’absence de consentement de l’individu. On peut sans guère de difficultés arguer qu’un tel intérêt existe à tout le moins pour le moment, et ce vraisemblablement jusqu’à ce que la pandémie ne soit pas durablement maîtrisée.
A ce titre, apparaissent ainsi admissibles et conformes au principe de proportionnalité :
Ne sont en revanche à notre avis pas admissibles les mesures suivantes :
En toute hypothèse, on s’assurera que la collecte de ces données soit accompagnées des mesures techniques et organisationnelles, autrement dit de sécurité nécessaires pour éviter que tout un chacun y est accès.
On relèvera que pour les entités soumises au RGPD, le Comité Européen à la Protection des Données a émis le 16 mars 2020 un communiqué rappelant que le traitement de données de santé apparaît admissible lorsque des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique l’exigent ; pour le surplus, le Comité a renvoyé aux lois applicables au sein des différents Etats membres et directives publiées par les différentes autorités à ce sujet (voir, par exemple, pour la France, le rappel mis à jour par la CNIL le 7 mai 2020, ainsi qu’un survol pays par pays de ces directives).
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