De nombreux entrepreneurs débutent leur activité sous la forme d’une raison individuelle. Lorsque leurs activités se développent, certains entrepreneurs souhaitent transformer leur entreprise individuelle en une société de capitaux, soit une société à responsabilité limitée (Sàrl) ou une société anonyme (SA).
Une société de capitaux est en effet la forme juridique la plus indiquée pour attirer un ou des investisseurs, développer les activités commerciales ou industrielles de la société ou transmettre cette entreprise à un tiers.
La transformation juridique d’une entreprise individuelle en Sàrl ou en SA peut essentiellement être effectuée de deux manières, soit par la constitution d’une nouvelle société (1) par un apport en nature ou (2) par une reprise de biens.
Nous n’examinerons pas ici les incidences fiscales de ce transfert tout en soulignant que la forme juridique du transfert importe peu au fisc, celui-ci ayant établi ses propres critères pour déterminer si ce transfert est neutre fiscalement (cf. en particulier l’art. 19 al. 1 let. b LIFD).
Une Sàrl ou une SA classique est fondée par l’apport d’un montant en espèces (CHF 20’000.- pour une Sàrl, CHF 100’000.- (dont minimum CHF 50’000.- doivent être libérés à la fondation) pour une SA) en l’échange des parts sociales (Sàrl) ou des actions (SA) de la société constituée.
Lorsque le titulaire d’une entreprise individuelle entend transformer celle-ci en Sàrl ou en SA, il doit procéder à un apport en nature. En d’autres termes, il apportera la valeur de son entreprise individuelle et percevra en échange les parts sociales ou les actions de la société ainsi constituée.
La procédure de constitution d’une société par apport en nature obéit aux conditions suivantes :
Si le titulaire de l’entreprise individuelle a des employés, il devra respecter la procédure de transfert des rapports de travail décrite aux art. 333 et suivants CO.
Les statuts devront indiquer l’objet et l’estimation de l’apport, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent. Par ailleurs, le contrat de transfert de patrimoine qui liste tous les actifs et passifs de l’entreprise individuelle pourra être consulté par toute personne intéressée (art. 11 ORC).
Le titulaire de l’entreprise individuelle peut également décider de constituer une société par un apport en espèces et d’y transférer, dans un second temps, l’entreprise individuelle. Il s’agira dès lors d’une reprise de biens au sens de l’art. 628 al. 2 CO.
La loi ne définit pas clairement la reprise de bien mais impose de faire figurer dans les statuts de la société l’objet de la reprise, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société.
Si les termes de la reprise de l’entreprise individuelle sont clairs au moment de la constitution de la société, la définition des éléments imposés par la loi sera facile. En revanche, si les termes de la reprise ne sont pas encore clairement définis au moment de la constitution, la définition de la reprise de biens sera plus compliquée et il peut être indiqué de mentionner un prix maximal auquel la reprise peut être effectuée.
L’acte juridique qui matérialisera la reprise de biens sera le plus fréquemment un contrat de transfert de patrimoine et devra obéir aux exigences mentionnées ci-dessus si l’entreprise individuelle est inscrite au registre du commerce.
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Nous conseillons d’opter pour l’apport en nature dès lors qu’il permet de céder l’entreprise individuelle dès la constitution de la nouvelle société, sans que deux entités ne coexistent.
Comme nous l’avons mentionné en préambule, l’entrepreneur désireux de transformer son entreprise individuelle en une société de capitaux doit porter une attention particulière aux conséquences fiscales qu’un tel transfert peut avoir et en tirer les conséquences nécessaires pour choisir la meilleure façon d’opérer cette transformation.
Nous conseillons aux entrepreneurs désireux de procéder à une telle transformation de s’adjoindre les services de mandataires compétents (notaire, avocat et fiduciaire).
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