Droit des sociétés

Des sanctions internationales sont-elles un événement de force majeure au sens du droit suisse ?

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L’époque actuelle connaît un nombre toujours croissant de sanctions internationales affectant le commerce international. Ces sanctions sont souvent de nature à remettre en cause les obligations des parties à une contrat. Dans la plu part des cas, elles empêchent même l’exécution normale du contrat. Ainsi, des marchandises sous embargo ne peuvent plus être livrées sans violer des sanctions internationales. Des paiements ne peuvent plus être effectués car tout transfert d’argent est en l’occurrence sous sanction et donc interdit.


Cette situation constitue-t-elle un cas de force majeure ? Dans notre Paper du 10 juin 2020[1], publié en pleine crise du coronavirus et au sujet de l’impact de cette crise sur l’exécution des contrats, nous avions rappelé la conception du droit suisse en matière de clause de force majeure.


Nous avions souligné que notre droit ne contient pas de définition de la notion de force majeure mais que la pratique et les tribunaux considèrent celle-ci comme un événement extérieur extraordinaire, imprévisible et insurmontable interrompant le lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage causé par cette violation. Dans notre Paper du 15 février 2021, nous avions distingué les différences entre la clause de force majeure et celle de hardship ou encore celle de la clause MAC[2].


Comme l’écrit le prof. Sylvain Marchand[3], on peut toutefois s’interroger sur l’utilité d’une telle clause en droit suisse des contrats considérant que la responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute, le débiteur peut se libérer de sa responsabilité en prouvant l’absence de faute si son exécution est dure à un cas de force majeure.


Nous partageons son avis et pensons comme lui que l’insertion dans les contrats d’une clause de force majeure est essentielle pour préciser les cas devant être considérés comme des cas de force majeure. Tel est en particulier le cas des sanctions internationales qui, selon notre expérience, peuvent souvent constituer des cas de divergences entre les parties au sujet de leur imprévisibilité.


Ainsi, les sanctions internationales devraient à notre sens être comprises soit dans la définition de cette notion, soit dans une liste exemplatives ou même dans des check lists prévoyant, par exemple, que tombent sous la définition de la force majeure : des événements de nature « commerciale », des événements de nature « économique » ou des événements de nature « politique ». La négociation de ces clauses est toutefois délicate en pratique, surtout dans le cas du débiteur d’une prestation pécuniaire lorsque son paiement ne peut être effectué pour cause de sanctions économiques. Ainsi, nous avons été confrontés à la difficulté de faire admettre à une banque dispensatrice de crédit que l’impossibilité d’honorer les clauses de remboursement de celui-ci peut tomber sous le coup d’un cas de force majeure. Il est ainsi essentiel de veiller en amont à la rédaction de ces clauses pour ne pas devoir les négocier dans l’urgence. Il convient également dans ces cas de rappeler à l’autre partie contractante que la clause de force majeure a avant tout pour objectif de fixer un délai supplémentaire au débiteur pour s’exécuter, délai au-delà duquel les parties pourront déclarer la résiliation du contrat en prévoyant à l’avance les conséquences de cette résiliation.





[1] https://www.wg-avocats.ch/actualites/droit-des-contrats/force-majeure-suisse/

[2] https://www.wg-avocats.ch/actualites/droit-des-contrats/mac-hardship-clausula/

[3] Sylvain Marchand, Clauses contractuelles. Du bon usage de la liberté contractuelle, Bâle, Helbing Lichtenhan, 2008, pp. 206 et ss.

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