Droit des sociétés

Entreprises en difficultés – la situation va s’empirer dès le 1er janvier 2025

Entreprises en difficultés – la situation va s’empirer dès le 1er janvier 2025

A l’heure où les sociétés sont censées avoir fait approuver à leurs associés / actionnaires les comptes relatifs à l’exercice 2023, les dirigeants de sociétés en difficulté voient le ciel s’assombrir par de nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2025.


En effet, l’Assemblée fédérale a voté un paquet de mesures pour lutter contre les faillites abusives. Selon le droit en vigueur, les créanciers de droit public (impôts, charges sociales, amendes etc.) ne pouvaient pas requérir la faillite d’une société, mais uniquement une saisie. Les sociétés qui ne pouvaient momentanément pas faire face à une dette de charges sociales ou de TVA faisaient l’objet de saisies, mais ne risquaient pas de faillite. Cela laissait le temps à ces sociétés de trouver des solutions afin d’assainir la situation vis-à-vis de ces créanciers.


Dès le 1er janvier 2025, les créanciers de droit public seront des créanciers comme les autres et devront recourir à la procédure de faillite pour les personnes qui y sont soumises (SA, Sàrl, raison individuelle, SNC, coopérative, association, fondation (art. 39 LP)).


En d’autres termes, une société qui a une dette de TVA, d’AVS et/ou d’un autre impôt pourra être mise en faillite par l’autorité alors qu’auparavant, seule la saisie était possible.


Des difficultés passagères pourront ainsi très rapidement avoir des conséquences fatales pour ces sociétés. En effet, le processus de recouvrement est facilité pour les autorités publiques puisqu’elles peuvent lever les oppositions formées contre les commandements de payer qu’elles adressent par voie de décision valant mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 2 ch. 2 et 5 LP). Le recouvrement peut ainsi être rapide.


Une fois la faillite prononcée, les dirigeants peuvent être recherchés personnellement. C’est notamment le cas de manière générale si l’administrateur n’a pas respecté ses obligations et que cela a entraîné un dommage (par exemple s’il n’a pas avisé le juge en cas de surendettement) (art. 754 ss. CO), mais aussi sur la base de dispositions spéciales, par ex : les charges sociales non payées (art. 51 LAVS), les utilisations non conformes du prêt COVID (art. 22 LCaS-COVID-19).


Nous ne pouvons que recommander aux dirigeants de sociétés de se montrer rigoureux dans la gestion de trésorerie et d’être proactifs dans la gestion de leurs dettes et de conclure des arrangements de paiement.

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