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Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’une automobiliste fondée sur les images d’une dashcam

Dans un arrêt du 26 septembre 2019, le Tribunal fédéral a annulé la condamnation d’une automobiliste zurichoise à qui de multiples infractions à la loi sur la circulation routière étaient reprochées. L’automobiliste a en effet contesté sa condamnation prononcée par la Chambre pénale de la Cour suprême de Zurich en invoquant que l’accusation reposait uniquement sur les images prises par un autre automobiliste au moyen d’une caméra embarquée (dashcam). Or, selon l’automobiliste, la prise de ces images était illicite et, par conséquent, les autorités de poursuite pénale n’auraient pas dû les exploiter.


Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler les principes régissant l’exploitabilité de moyens de preuves obtenus illégalement en procédure pénale. En application de l’art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale, les preuves administrées de manière illicite ne sont pas exploitables, à moins que l’exploitation de ces preuves ne soit indispensable pour élucider les infractions graves. Les preuves illicites obtenues par des privés ne sont quant à elle exploitables que si les autorités de poursuite pénale auraient pu les obtenir légalement et si une pondération des intérêts justifie leur exploitation.


Dans le cas d’espèce, les juges de Mon-Repos ont d’abord dû déterminer si l’utilisation d’une caméra embarquée était licite sous l’angle de la loi sur la protection des données. L’art. 4 al. 4 de la loi sur la protection des données prévoit que la collecte des données doit être reconnaissable pour la personne concernée. Or, le Tribunal fédéral a considéré que tel n’était pas le cas des images prises au moyen d’une caméra embarquée et, en l’absence de motifs justificatifs, l’a déclaré illicite.


Une fois que le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l’enregistrement d’images au moyen d’une caméra embarquée était illicite dans le cas d’espèce, il devait encore analyser si la gravité des infractions justifiait d’exploiter tout de même ces preuves. En l’espèce, l’automobiliste était prévenue de diverses infractions constitutives de contraventions et de délits qui ne justifiaient pas de prendre en compte les images obtenues de manière illicite.


Le Tribunal fédéral confirme ainsi que l’utilisation de caméras embarquées viole la loi sur la protection des données si des personnes ou des plaques d’immatriculation sont visibles. Les images prises en violation de la loi sur la protection des données ne sont, par conséquent, pas exploitables pour la poursuite d’infractions relevant de contraventions et délits. Ce dernier reste en revanche muet sur la question de savoir si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ces images légalement. Enfin, si l’automobiliste avait commis des actes plus graves, soit des crimes (par ex. : délits de chauffard via sicura), le Tribunal fédéral aurait probablement conclu que l’intérêt à la recherche de vérité primait et aurait pu utiliser les images pour fonder la condamnation.

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