Une société à responsabilité limitée (Sàrl) est animée par l’assemblée des associés et les gérants. L’assemblée des associés a le pouvoir de nommer un ou des gérants, afin d’exercer la haute direction de la société.
Souvent également cumulée avec le statut d’associé de la société, il n’en demeure pas moins que l’activité de gérant implique que cette fonction ne peut être revêtue que par une personne physique, qui doit l’exercer personnellement. Cette exigence peut impliquer une prise de mesures parfois drastiques face à des situations inextricables.
Tel qu’évoqué ci-dessus, les gérants sont des personnes physiques mandatées personnellement par l’assemblée des associés d’une Sàrl.
Le rôle de gérant au sein d’une Sàrl peut être résumé comme suit :
Les gérants d’une Sàrl ont donc des devoirs et obligations considérables non seulement envers la société, mais également envers les associés et les tiers. Dans l’exercice de leur fonction, ils doivent faire preuve de diligence, loyauté et transparence, en respectant les lois et règlements en vigueur et en prenant les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la société.
La gestion d’une Sàrl peut être exercée par un ou plusieurs gérants. Dans cette dernière hypothèse, la prise de décision sera régie par les statuts ou à défaut, la loi. En fonction de l’importance des décisions à prendre, des majorité simples, qualifiées, voire l’unanimité seront prévues.
Le mandat de gérance est un mandat strictement personnel. Il en découle qu’un gérant ne peut pas se faire représenter afin d’exercer ses fonctions de gérance, en particulier, lors de la prise de décision en qualité de gérant : il est tenu d’exercer son mandat à titre personnel.
Une procuration à des fins de représentation, de même qu’une délégation formelle de pouvoir décisionnel sont donc exclues.
La nature ad personam du mandat de gérance, bien que justifiée au regard des devoirs et obligations précités qui en découlent, est néanmoins susceptible de poser quelques problèmes pratiques : qu’en est-il lorsqu’un gérant est tout simplement incapable (temporairement ou non) de participer à une assemblée de gérants ou de signer une résolution écrite valant décision ? L’on fait référence ici à une incapacité d’ordre pratique, et non une incapacité liée à l’exercice ou la jouissance de droit civils d’un gérant.
Dans les cas de décision à majorité simple ou qualifiée, on peut imaginer que l’organe de gestion d’une Sàrl puisse se passer, exceptionnellement, de la voix d’un gérant. Cependant, certaines décisions requièrent l’unanimité des voix des gérants en fonction et cela parfois dans des situations présentant une certaine urgence. Or, sachant qu’aucune représentation n’est possible, la seule alternative que prévoit la loi est pour le moins drastique, à savoir :
Si cette solution prévue par la loi est indispensable pour sortir la société d’une situation inextricable, elle peut paraître parfois disproportionnée si le cas d’incapacité d’ordre pratique est passager et que le gérant serait en mesure de participer à la prise de décision par la suite.
A ce jour toutefois, il semblerait que la révocation du mandat de gérance, à laquelle une réintégration des fonctions de gérant ferait suite, soit la seule manière de pallier une telle situation.
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