Litiges en droit commercial

Les délits contre l’honneur commis sur internet ne bénéficient pas d’un régime particulier

Le Tribunal cantonal vaudois vient de confirmer la récente jurisprudence du Tribunal fédéral du 2 décembre 2015 selon laquelle une atteinte à l’honneur commise sur internet doit être considérée comme un délit instantané au moment de sa publication sur le net et non comme un délit continu, c’est-à-dire se produisant  chaque fois que son contenu est consulté sur internet. Le fait que les propos litigieux restent visibles sur le net et que le résultat subsiste n’y change rien. L’infraction est ainsi traitée juridiquement comme si elle avait eu lieu une fois pour toute au moment de sa mise en ligne. La publication sur internet est ainsi assimilée aux publications par voie de presse ou dans un livre.


Ce point juridique a son importance pratique. En effet, l’atteinte est ainsi réputée être commise une seule fois au moment de sa première publication sur la toile. Il en résulte que le délit est réputé prescrit dans un délai de quatre ans (article 178 CP) après cette publication. S’il est prescrit, le délai ne sera plus punissable et son auteur, à l’issue de cette période, échappera à toute sanction. La lenteur de la justice pénale peut ainsi faire capoter une action intentée par la victime et qui viendrait à être jugée par le tribunal plus de quatre ans après la mise sur le net des propos incriminés.


Il faut regretter cette jurisprudence.  Elle fait fi des particularités des publications sur internet et de la volonté de leur auteur de les maintenir en ligne une fois publiées. Contrairement à ce qui se passe dans une publication papier où l’atteinte n’est commise qu’au moment de la publication, son auteur ne faisant plus rien par la suite, la mise sur le net et son maintien traduit à l’évidence chez celui qui en est l’auteur une volonté de maintenir l’atteinte à l’honneur sur la durée et de perpétuer celle-ci dans le temps. Une telle démarche constitue sans nul doute un délit continu dont la prescription et la punissabilité doivent être aménagées en conséquence. Il est grand temps que notre Haute Cour s’adapte aux particularités du numérique et sanctionne en conséquence les atteintes à l’honneur qui se produisent par ce moyen. Espérons que le justiciable, objet de l’arrêt du tribunal cantonal vaudois susmentionné, en profite pour porter une nouvelle fois ce sujet devant les juges de Mon-Repos.


WILHELM Avocats SA – 17 Mai 2016

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